Deuxième chambre civile, 12 octobre 2017 — 16-22.272

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 12 octobre 2017

Rejet

Mme FLISE, président

Arrêt n° 1333 F-D

Pourvoi n° Q 16-22.272

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la caisse Régime social des indépendants de l'Ile-de-France et du Centre, dont le siège est [...]                                              ,

contre le jugement rendu le 16 juin 2016 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille, dans le litige l'opposant à M. Laurent X..., domicilié [...]                                      ,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 septembre 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de la caisse Régime social des indépendants de l'Ile-de-France et du Centre, de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. X..., l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille, 16 juin 2016), rendu en dernier ressort, que la caisse du Régime social des indépendants de l'Ile-de-France et du Centre (la caisse) a émis le 24 novembre 2014 et le 24 février 2015 à l'encontre de M. X..., maître-ouvrier des armées, deux contraintes pour des cotisations et majorations afférentes au 2e trimestre 2014 et 3e trimestre 2014 ; que M. X... a formé opposition à chacune de ces contraintes devant une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt de dire que les oppositions à contrainte étaient recevables ;

Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 613-4 du code de la sécurité sociale, que seules les personnes exerçant simultanément plusieurs activités dont l'une relève de l'assurance obligatoire des travailleurs indépendants des professions non agricoles sont affiliées et cotisent simultanément aux régimes dont relèvent ces activités ;

Et attendu que l'arrêt retient que l'intéressé ne saurait être considéré comme exerçant simultanément plusieurs activités au sens des dispositions de l'article L. 613-4 du code de la sécurité sociale, dans la mesure où il exerce une seule et même activité de maître-ouvrier bottier au sein de l'armée ; qu'en effet, que ce soit pour des travaux dits particuliers ou administratifs, les travaux ne peuvent être réalisés qu'au profit des militaires en exercice ou de la réserve ; que pour l'ensemble de ces travaux, les maîtres ouvriers sont tenus d'appliquer les prescriptions générales et particulières fixées par l'administration militaire en ce qui concerne l'exécution des travaux qui leur sont confiés et de respecter les dispositions réglementaires et techniques en matière de tenue et uniforme militaire ;

Que de ces constatations procédant de son appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve débattus devant lui, faisant ressortir que l'intéressé n'exerçait pas une activité secondaire en qualité d'artisan, le tribunal des affaires de sécurité sociale a exactement déduit qu'il n'était pas redevable des cotisations et contributions faisant l'objet des contraintes litigieuses ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la caisse du Régime social des indépendants de l'Ile-de-France et du Centre aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt.

Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour la caisse du Régime social des indépendants de l'Ile-de-France et du Centre.

Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir dit recevable l'opposition de M. Laurent X... aux deux contraintes émises par le Rsi Ile-de-France-Centre les 24 novembre 2014 et 24 février 2015 pour des montants respectivement de 934 € au titre du deuxième trimestre 2014 et 934 € pour la période du 3ème trimestre 2014, annulé ces deux contraintes, et dit que les frais de signification de ces contraintes seront à la charge de la caisse du Rsi,

AUX MOTIFS QUE

Sur le fond et sur le fondement de l'article 1315 du code civil, la Caisse Nationale du Régime Social des Indépendants doit justifier sa créance ;

Que la question qui se pose