Deuxième chambre civile, 12 octobre 2017 — 16-16.975
Texte intégral
CIV. 2
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 12 octobre 2017
Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt n° 1334 FS-D
Pourvoi n° H 16-16.975
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Roland X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 10 mars 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Var, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 septembre 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, MM. Cadiot, Decomble, Poirotte, Mmes Belfort, Burkel, Vieillard, Taillandier-Thomas, conseillers, Mmes Moreau, Brinet, Palle, Le Fischer, conseillers référendaires, M. de Monteynard, avocat général, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. X..., de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Var, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 mars 2016), que M. X..., médecin généraliste, s'est inscrit auprès du conseil de l'ordre des médecins du Var le 4 juillet 2011 ; que par décision du 20 septembre 2011, la caisse primaire d'assurance maladie du Var (la caisse) a rejeté sa demande d'exercice en secteur à honoraires différents, dit secteur 2 ; que M. X... a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors, selon le moyen, que l'exercice d'une activité médicale dans le cadre de l'assistanat temporaire de médecins libéraux, c'est-à-dire sous la responsabilité de ces derniers, n'est pas considéré comme une installation, de sorte que ne constitue pas une première installation libérale la période d'assistanat ; que l'arrêt attaqué a constaté que l'exposant produisait un contrat d'association temporaire conclu pour une durée déterminée (du 25 juin au 31 août 2008) dans le cadre d'un assistanat répondant au but de faciliter l'exercice de la profession durant les périodes saisonnières, que le docteur Z... certifiait que l'exposant avait travaillé avec lui et avec le docteur A... en tant qu'assistant temporaire, tandis que l'ordre des médecins des Pyrénées-Orientales déclarait que l'exposant avait exercé une activité médicale sous forme d'association temporaire à compter du 1er juillet 2008 ; qu'en retenant néanmoins que le contrat applicable n'était pas celui d'assistanat versé aux débats par l'exposant mais celui produit par l'organisme social à propos duquel elle a relevé qu'il ne comportait aucune date d'effets, quand par ailleurs le conseil de l'ordre des Pyrénées-Orientales n'avait pu déclarer le caractère temporaire de l'activité concernée qu'au vu de celui des contrats mentionnant sa durée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation de l'article R. 4127-88 du code de la santé publique et de l'article 35-1 de la convention médicale du 26 juillet 2011 ;
Mais attendu que, selon l'article 4.3 de la convention nationale des médecins généralistes et des médecins spécialistes du 12 janvier 2005, approuvée par un arrêté interministériel du 3 février 2005, reconduite par le règlement arbitral organisant les rapports entre les médecins libéraux et l'assurance maladie, transmis le 9 avril 2010 et approuvé par un arrêté interministériel du 3 mai 2010, les praticiens qui justifient de l'un des titres qu'il énumère, ne peuvent opter pour le secteur à honoraires différents que s'ils s'installent pour la première fois en exercice libéral après la date d'entrée en vigueur de la convention ;
Et attendu que l'arrêt relève que l'organisme social produit un contrat de médecin collaborateur libéral conclu par les docteurs Z... et A... avec un médecin non identifié ; que ce contrat ne se réfère pas à l'assistanat ni expressément ni implicitement ; qu'il en résulte que le médecin partie au contrat était inscrit au tableau du conseil de l'ordre des médecins, exerçait en secteur I, devait consacrer un temps minimum à la clientèle des docteurs Z... et A..., pouvait acquérir une clientèle personnelle, exerçait dans le cabinet des docteurs Z... et A..., percevait des honoraires, versait aux docteurs Z... et A... une