Deuxième chambre civile, 12 octobre 2017 — 15-26.903

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 12 octobre 2017

Rejet

Mme FLISE, président

Arrêt n° 1336 F-D

Pourvoi n° C 15-26.903

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Grand Casino de Bandol, société par actions simplifiée, dont le siège est [...]                                     ,

contre l'arrêt (n° RG : 14/06873) rendu le 16 septembre 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Provence-Alpes-Côte d'Azur, dont le siège est [...]                                         ,

2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...]                           07 SP,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 septembre 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme X..., conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme X..., conseiller, les observations de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société Grand Casino de Bandol, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Provence-Alpes-Côte d'Azur, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ces troisième et quatrième branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 16 septembre 2015), qu'à la suite d'un contrôle portant sur la période courant du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2006, l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur (l'URSSAF) a notifié à la société Grand Casino de Bandol (la société) un redressement résultant notamment de la remise en cause de l'application de la déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels propre à certains personnels des casinos et établissements de jeux ; que la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de valider le redressement alors, selon le moyen :

1°/ que les dispositions, qui régissent le bénéfice de la déduction forfaitaire spécifique aux personnels des casinos exerçant effectivement leur activité dans des locaux spéciaux, distincts ou séparés où sont autorisés les jeux mentionnés à l'article 1er du décret du 22 décembre 1959, que leurs fonctions soient liées directement aux jeux ou qu'elles se rattachent aux services annexes proposés aux joueurs, n'exigent pas que les salariés intéressés soient affectés en permanence et exclusivement aux activités de casino et services annexes ; qu'en affirmant par motifs adoptés, que la notion de services annexes réservés aux joueurs renvoie à des activités ou services proposés aux joueurs, après qu'ils aient accédé aux salles de jeux, qu'en l'espèce c'est à juste titre que l'URSSAF a refusé la DFS aux voituriers, opérateurs vidéos, contrôleurs chargés de la sécurité, responsables sécurité, responsables techniques, contrôleurs auditeurs, techniciens machines à sous, secrétaires physionomistes et aux entrées dés lors que l'activité de ces personnels, qui consiste à contrôler l'identité de toute personne pénétrant dans l'établissement, que ce soit un joueur ou un simple client, à maintenir et à appliquer la sécurité au sein du casino, à surveiller le comportement des joueurs à partir d'une salle interdite aux joueurs, à transporter toute personne, et non pas seulement celles ayant accès aux salles de jeux, ne peut être assimilée à une activité de services annexes proposée aux joueurs, les juges du fond n'ont pas tiré les conséquences légales s'évinçant de leurs propres constatations dont il ressortait que pour partie certains de ces personnels exerçaient leurs fonctions au profit des joueurs et partant ils ont violé les articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale et 9 de l'arrêté du 20 novembre 2002, dans sa rédaction issue de l'arrêté du 25 juillet 2005, et 5 de l'annexe IV du code général des impôts ;

2°/ que les dispositions, qui régissent le bénéfice de la déduction forfaitaire spécifique aux personnels des casinos exerçant effectivement leur activité dans des locaux spéciaux, distincts ou séparés où sont autorisés les jeux mentionnés à l'article 1er du décret du 22 décembre 1959, que leurs fonctions soient liées directement aux jeux ou qu'elles se rattachent aux services annexes proposés aux joueurs, n'exigent pas que les salariés intéressés soient affectés en permanence et exclusivement aux activités de casino et services annexes ; que les services annexes peuvent être proposés aux joueurs mais aussi aux autres clients