Deuxième chambre civile, 12 octobre 2017 — 16-19.140

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article R. 243-20 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2013-1107 du 3 décembre 2013.

Texte intégral

CIV. 2

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 12 octobre 2017

Cassation

Mme FLISE, président

Arrêt n° 1339 F-D

Pourvoi n° K 16-19.140

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Provence-Alpes-Côte d'Azur, dont le siège est [...]                                                                                                             ,

contre le jugement rendu le 14 mars 2016 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Toulon, dans le litige l'opposant à la société Salse, société par actions simplifiée, dont le siège est [...]                                                                   ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 septembre 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme X..., conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme X..., conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'URSSAF Provence- Alpes-Côte d'Azur, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois dernières branches :

Vu l'article R. 243-20 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2013-1107 du 3 décembre 2013 ;

Attendu, selon ce texte, que la majoration de retard de 5 % mentionnée au premier alinéa de l'article R. 243-18 peut faire l'objet d'une remise après règlement de la totalité des cotisations ayant donné lieu à application de la majoration, et que la majoration complémentaire de 0,4 % par mois ou fraction de mois de retard mentionnée au deuxième alinéa du même article peut faire l'objet d'une remise lorsque les cotisations ont été acquittées dans le délai de trente jours qui suit la date limite d'exigibilité ou dans des cas exceptionnels ou de force majeure, ces remises pouvant n'être que partielle ;

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, qu'à la suite d'un contrôle portant sur les années 2010 et 2011, l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Provence-Alpes-Côte d'Azur (l'URSSAF) a notifié à la société Salse (la société) une mise en demeure de payer un certain montant de cotisations et de majorations de retard ; que la société, après avoir payé les cotisations, a sollicité de cet organisme une remise gracieuse des majorations de retard qui ne lui a été accordée que partiellement ; que la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que pour accorder à la société la remise totale des majorations litigieuses, le jugement, après avoir retenu la bonne foi de cette cotisante, relève que les cotisations d'un montant de 77 122 euros ont été réglées par elle dans le délai de trente jours selon la notification de la mise en demeure suite au redressement, qu'elle est inscrite auprès de l'URSSAF en qualité d'employeur depuis le 1er janvier 1940, qu'elle explique qu'à partir de l'année 1994 elle a fait l'objet de contrôles réguliers en 1994, 1996, 2000, 2005 et 2009 et s'est toujours prêtée de bonne foi à ces contrôles, que surtout ces contrôles n'ont jamais été suivis de redressements conséquents, que l'URSSAF ne conteste en rien les dires de la requérante ;

Qu'en statuant ainsi, sans distinguer selon la nature des majorations dont la remise était sollicitée, et par des motifs impropres à caractériser la remise totale des majorations de retard ainsi qu'un événement exceptionnel de nature à justifier la remise des majorations complémentaires, le tribunal a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 14 mars 2016, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Toulon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Marseille ;

Condamne la société Salse aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé par M. Prétot, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du co