Deuxième chambre civile, 12 octobre 2017 — 16-19.412

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article L. 452-1 du code de la sécurité sociale.

Texte intégral

CIV. 2

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 12 octobre 2017

Cassation

Mme FLISE, président

Arrêt n° 1341 F-D

Pourvoi n° F 16-19.412

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 14 avril 2016.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Gilles X..., domicilié [...]                       ,

contre l'arrêt rendu le 4 juin 2015 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Or, dont le siège est [...]                                             ,

2°/ à la société Assistance artisanale, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...]                                         ,

3°/ à la société Deslorieux, société civile professionnelle, dont le siège est [...]                                    , pris en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Assistance artisanale,

défenderesses à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 septembre 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié de la société Assistance artisanale (l'employeur) a été victime, le 7 mars 2011, sur un chantier de rénovation d'un accident du travail provoqué par la chute d'un boisseau de cheminée ; qu'il a saisi une juridiction de sécurité sociale d'une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ;

Attendu que pour rejeter ce recours, l'arrêt retient essentiellement que l'accident est survenu à l'occasion d'une action non ordonnée par l'employeur ; qu'en outre la chute de la cheminée a eu pour origine une action imprudente consistant à l'attaquer par sa partie inférieure ; qu'il n'est pas établi que cette cheminée se serait précédemment trouvée fragilisée et aurait ainsi constitué un facteur de risque nécessitant la prise de précautions particulières lors de l'exécution des travaux prévus par l'employeur ; que le défaut d'établissement par l'employeur d'un document d'évaluation des risques a donc été sans rôle causal sur la réalisation de l'accident ; qu'il n'est donc pas établi que l'employeur avait ou aurait du avoir conscience d'un danger lié à la présence du boisseau de cheminée ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que les travaux de démolition en cause impliquaient diverses interventions sur un mur auquel était accroché un boisseau de cheminée, créant un risque d'effondrement qu'il appartenait à l'employeur d'évaluer et de prévenir, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 juin 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;

Condamne la société Assistance artisanale, représentée par la SCP Deslorieux, mandataire liquidateur, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCP Waquet, Farge et Hazan ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. X...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. X... de l'ensemble de ses demandes, fondées sur la faute inexcusable de son employeur ;

AUX MOTIFS QUE il appartient aux juges du fond de rechercher, compte tenu notamment de son importance, de son organisation, de la nature de son activité et des travaux auxquels était affecté le salarié, si l'employeur devait avoir conscience du danger auquel il était exposé ; la société Artisanale a été chargée de travaux consistant en la réalisation d'une dalle en béton dans la cour intérieur d'un immeuble, en vue de la création d'un abri de poubelles et d'une chambre ; des cheminées existaient sur les murs de cette cour ; le jour de l'accident, trois ouvriers étaient présents sur le chantier : Ekrem Z..., faisant fonctions de chef d'équipe, l'apprenti Alexis B... et Gilles X... ; lors de l'enquête effectuée par les services de police compétents, Gilles X... a expliqué qu'en vue de la pose de poutrelles en béton armé, il était occupé à faire des trous avec un outil à percussion, à une hauteur d'environ 1,80 mètres lorsque tous les boisseaux de la cheminée voisine s'étaient écroulés en glissant le long du mur et que des boisseaux étaient tombés sur sa jambe, lui occasionnant une fracture du fémur et de graves atteintes musculaires ; il a précisé qu'il ne se trouvait pas sur un échafaudage mais sur un « étai de plein pied » ; cependant cette explication n'a pas été confirmée par les autres participants au chantier ; Davut A..., chef de chantier, a indiqué que selon les instructions qu'il avait données le matin, les ouvriers devaient tirer un niveau sur le mur au moyen d'un laser et araser le mur du milieu pour préparer le plancher, en se servant de tréteaux ; il n'était pas prévu de toucher à la cheminée ; les ouvriers lui avaient dit, après l'accident, qu'ils avaient cassé le boisseau pour tirer le niveau alors qu'ils auraient dû faire ce travail en deux fois en prenant le niveau de chaque côté du boisseau ; selon Ekrem Z..., lui et ses ouvriers ont décidé d'enlever un boisseau de cheminée qui empiétait, Gilles X... a commencé à casser un morceau et le reste de la cheminée est descendu, provoquant la chute de Gilles X... ; Alexis B... a confirmé ces faits en précisant qu'il aurait fallu enlever la cheminée par le haut ; le gérant de la société Assistance artisanale a prétendu qu'il avait donné pour instructions de ne pas toucher à la cheminée, conformément aux prescriptions de l'architecte des Bâtiments de France ; il en résulte que l'accident est survenu à l'occasion d'une action non ordonnée par l'employeur ; en outre, la chute de la cheminée a eu pour origine une action imprudente consistant à l'attaquer par sa partie inférieure ; il n'est pas établi que cette cheminée se serait précédemment trouvée fragilisée et aurait ainsi constitué un facteur de risque nécessitant la prise de précautions particulières lors de l'exécution des travaux prévus par l'employeur ; le défaut d'établissement par l'employeur d'un document d'évaluation des risques a donc été sans rôle causal sur la réalisation de l'accident ; Gilles X... ne travaillait pas en hauteur au moment de l'accident ; ses blessures n'ont pas été la conséquence d'une chute mais du heurt avec un élément de boisseau ; à supposer que l'échafaudage ou les tréteaux utilisés n'aient pas été conformes aux règlements, cette carence serait également sans incidence sur la réalisation de cet accident ; le fait, reconnu par l'employeur, qu'Ekrem Z..., de nationalité turque parle mal la langue française, n'a pas non plus contribué à l'accident alors que Davut A... lui a donné ses instructions selon Alexis B... en langue turque, ce qui exclut toute difficulté de compréhension entre eux et que ni Gilles X..., ni Alexis B... n'ont prétendu avoir mal compris les ordres d'Ekrem Z... ; il n'est donc pas établi que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience d'un danger lié à la présence du boisseau de cheminée ;

1°) ALORS QU'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers ce dernier d'une obligation de sécurité de résultat notamment en ce qui concerne les accidents du travail ; le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; la conscience du danger exigée de l'employeur s'apprécie in abstracto par rapport à ce que doit savoir, dans son secteur d'activité, un employeur conscient de ses devoirs et obligations ; il résulte des constatations de la cour d'appel que la société Assistance artisanale, chargée de la réalisation dans la cour intérieure d'un immeuble d'une dalle en béton impliquant qu'un mur auquel était accroché un boisseau de cheminée soit arasé et percé pour la mise en place de poutrelles destinées à soutenir la dalle, n'a procédé à aucune évaluation des risques sur ce chantier et n'a pris aucune mesure de sécurité pour prévenir le risque d'un éventuel effondrement des boisseaux lors des travaux ; en écartant la faute inexcusable, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard des articles L. 4121-1, L. 4121-3 du code du travail, L. 452-1 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 1147 du code civil qu'elle a violés ;

2°) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, reprises oralement à l'audience, M. X... a fait valoir que le gérant de la société Assistance artisanale avait été condamné pénalement par le tribunal correctionnel de Dole pour infraction à la réglementation générale sur l'hygiène et la sécurité au travail à défaut d'avoir procédé à l'évaluation des risques sur le chantier nécessaire à la protection des salariés, ce dont il résultait que la faute inexcusable de l'employeur était établie ; en s'abstenant de répondre à e moyen, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

3°) ALORS QUE l'éventuelle faute d'imprudence de la victime n'a pas pour effet d'exonérer l'employeur de la responsabilité qu'il encourt en raison de sa faute inexcusable ; en écartant la faute inexcusable de l'employeur par des motifs inopérants tirés du fait que l'accident serait survenu à l'occasion d'une action imprudente du salarié, non ordonnée par l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale et 1147 du code civil ;

4°) ALORS, en tout état de cause, QUE la responsabilité de l'employeur se trouve engagée vis-à-vis de la victime en raison non seulement de sa propre faute mais également de celle des personnes qu'il s'est substituées dans la direction ; le chef d'équipe qui exerce sur un autre salarié, dans l'exécution des tâches confiées à ce dernier, un pouvoir de direction effective en lui donnant des ordres, est de ce fait un substitué de l'employeur même en l'absence d'une délégation formelle de pouvoir ; il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que le jour de l'accident, M. Z..., dont elle a constaté qu'il faisait fonction de chef d'équipe, a témoigné que lui et ses ouvriers avaient décidé d'enlever le boisseau de cheminée qui empiétait ; en estimant néanmoins que l'accident serait survenu à l'occasion d'une action non ordonnée par l'employeur, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale et 1147 du code civil.