Deuxième chambre civile, 12 octobre 2017 — 16-23.530

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 978 du code de procédure civile.
  • Article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application.
  • Article 1015 du même code.
  • Article 462 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2

CGA

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 12 octobre 2017

Déchéance partielle et cassation partielle sans renvoi

Mme FLISE, président

Arrêt n° 1342 F-D

Pourvoi n° H 16-23.530

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la Caisse générale de sécurité sociale (CGSS) de la Réunion, dont le siège est [...]                                                                         ,

contre les arrêts rendus le 25 février 2014 et 31 mai 2016 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. Albert X..., domicilié [...]                                    ,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 septembre 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Y... , conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Y... , conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. X..., l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le pourvoi en tant qu'il est dirigé contre l'arrêt du 25 février 2014 :

Vu l'article 978 du code de procédure civile ;

Attendu que la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion (la Caisse) s'est pourvue en cassation contre l'arrêt du 25 février 2014, mais que son mémoire ne contient aucun moyen à l'encontre de cette décision ;

D'où il suit qu'il y a lieu de constater la déchéance partielle du pourvoi ;

Sur le pourvoi en tant qu'il est dirigé contre l'arrêt du 31 mai 2016 :

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que M. X... a formé opposition, devant une juridiction de sécurité sociale, à des contraintes signifiées par la Caisse, les 7 et 12 février, 3 juillet et 30 août 2007, pour le recouvrement de cotisations sociales et de la contribution à la formation professionnelle au titre des années 2002 à 2006 ; qu'un arrêt de la même cour d'appel du 25 février 2014 a dit que l'intéressé était assujetti au régime des travailleurs indépendants en sa qualité d'associé-gérant des sociétés civiles immobilières de construction-vente dénommées Océane, Arum, Le Grand Bleu, Eden, Les Lisandras et Les Lataniers ; que M. X... a présenté une requête en rectification d'erreur matérielle affectant l'arrêt du 25 février 2014, en faisant valoir que les sociétés Océane, Eden et Le Grand Bleu ne sont pas des sociétés de construction vente, mais de simples sociétés civiles immobilières ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le second moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 462 du code de procédure civile ;

Attendu que pour accueillir la requête en rectification d'erreur matérielle, l'arrêt relève que selon la Caisse, les sociétés Eden, Arum et Le Grand Bleu ont, au regard de leurs statuts, une activité de construction vente ; que la société Arum a fait l'objet d'une modification statutaire pour devenir une société de construction vente en août 2004 et n'est donc pas concernée, M. X... admettant par ailleurs qu'elle soit retenue comme société de construction vente ; que la Caisse ne vise pas la SCI Océane qui n'est pas plus concernée par le moyen ; que pour les sociétés Eden et Le Grand Bleu, leurs statuts respectifs ont un objet classique de société civile immobilière et ne visent pas leur rattachement au statut des sociétés de construction vente ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel qui, sous le couvert d'une rectification d'erreur matérielle, a modifié les droits et obligations des parties, a violé le texte susvisé ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du même code ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du premier moyen :

CONSTATE la déchéance partielle du pourvoi en tant qu'il est dirigé contre l'arrêt du 25 février 2014 ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que l'arrêt du 25 février 2014 est entaché d'une erreur matérielle en ce qu'il mentionne en son dispositif : « Dit que M. X... est assujetti au régime des travailleurs indépendants en sa qualité d'associé-gérant des sociétés civiles immobilières de construction, - vente dénommées Océane, Arum, Le Grand Bleu, Eden, Les Lisandras et Les Lataniers », et que l'erreur est réparée en lui substituant la menti