Deuxième chambre civile, 12 octobre 2017 — 16-22.258

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 12 octobre 2017

Rejet

Mme FLISE, président

Arrêt n° 1346 F-D

Pourvoi n° Z 16-22.258

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société France réducteurs, dont le siège est [...]                                                          ,

contre l'arrêt rendu le 15 juin 2016 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Vendée, dont le siège est [...]                                      ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 septembre 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, M. X..., conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. X..., conseiller, les observations de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société France réducteurs, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Vendée, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 15 juin 2016), que Mme Y..., salariée de la société France réducteurs (l'employeur) depuis 1997, à laquelle un arrêt de travail avait été prescrit le 18 février 2003, a déclaré le 18 décembre 2003 à la caisse primaire d'assurance maladie de la Vendée (la caisse) une scapulalgie droite sur la base d'un certificat médical initial du 12 décembre 2003 ; que la caisse ayant pris en charge cette affection au titre du tableau n° 57 A des maladies professionnelles par décision du 16 mars 2004, l'employeur en a contesté l'opposabilité devant une juridiction de sécurité sociale ;

Sur le moyen unique, pris en ses première et deuxième branches, tel que reproduit en annexe :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de rejeter ce recours ;

Mais attendu qu'après avoir exactement rappelé que, selon les dispositions de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure au décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige, l'arrêt retient que la caisse rapporte la preuve qu'elle a respecté son obligation d'information par la production du double de la lettre de clôture de l'instruction du 4 mars 2004 qu'elle n'avait pas l'obligation d'envoyer par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, l'employeur reconnaissant par ailleurs avoir reçu les autres courriers adressés par la caisse à la même adresse et n'ayant jamais fait état de la non-réception de ce courrier à la suite de la notification de la décision de prise en charge avant la saisine de la commission de recours amiable, plus de quatre ans après les faits ; qu'en conséquence l'employeur avait disposé d'un délai effectif de six jours pour prendre connaissance du dossier et émettre éventuellement des observations mais ne s'est ni déplacé, ni n'a sollicité de communication de pièces alors que son siège est situé dans le même département à une cinquantaine de kilomètres de sorte que la procédure est également régulière sur ce point ;

Que de ces constatations et énonciations, procédant de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve soumis aux débats, la cour d'appel a pu déduire que la caisse avait satisfait à son obligation d'information ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le même moyen pris en ses troisième et quatrième branches, tel que reproduit en annexe :

Attendu que l'employeur fait le même grief à l'arrêt ;

Mais attendu que, sous couvert des griefs non fondés de méconnaissance du principe selon lequel nul ne peut se constituer de preuve à lui-même, le moyen ne tend qu'à remettre en cause devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve par les juges du fond ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société France réducteurs aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société France réducteurs ; la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de la Vendée la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt.

Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour la société France réducteurs.

LE POURVOI REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR confirmé le jugement ayant dit opposable à l'exposante la décision reconnaissant le caractère pr