Deuxième chambre civile, 12 octobre 2017 — 16-22.943

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application.
  • Article 1015 du même code.
  • Article R. 323-12 du code de la sécurité sociale, seul applicable en l'absence de ratification de la Convention internationale du travail n° 103 révisée sur la protection de la maternité.

Texte intégral

CIV. 2

JT

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 12 octobre 2017

Cassation sans renvoi

Mme FLISE, président

Arrêt n° 1347 F-D

Pourvoi n° U 16-22.943

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, dont le siège est [...]                                                      ,

contre le jugement rendu le 21 juin 2016 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Marseille, dans le litige l'opposant à Mme Marjorie X..., domiciliée [...]                                               ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 septembre 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Y..., conseiller, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article R. 323-12 du code de la sécurité sociale, seul applicable en l'absence de ratification de la Convention internationale du travail n° 103 révisée sur la protection de la maternité ;

Attendu, selon ce texte, qu'une caisse primaire d'assurance maladie est fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières afférentes à la période pendant laquelle son contrôle aura été rendu impossible ;

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, et les productions, que la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône (la caisse) ayant refusé de verser à Mme X... (l'assurée) les indemnités journalières afférentes à la période du 6 janvier au 26 mars 2015, au motif que les avis de certains des arrêts de travail ne lui étaient parvenus que le 27 avril suivant, l'intéressée a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que pour accueillir ce dernier, le jugement retient qu'il n'a pas été prévu de récépissé des déclarations d'arrêts de travail effectuées par le médecin traitant par télétransmission, et que l'assurée a pu parfaitement considérer en présentant sa carte Vitale à un autre médecin, que celui-ci avait également transmis les arrêts de travail litigieux ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que Mme X... n'établissait pas avoir remis à la caisse les arrêts de travail avant la fin des périodes d'interruption de travail, privant cette dernière ainsi de la possibilité d'exercer son contrôle, le tribunal a violé le texte susvisé ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du même code ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 21 juin 2016, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Marseille ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Rejette le recours de Mme X... ;

La condamne aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande présentée par la caisse primaire centrale d'assurances maladie des Bouches-du-Rhône ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône

Le moyen reproche au jugement attaqué d'AVOIR déclaré recevable et bien fondé le recours de madame Marjorie X... à l'encontre de la décision de la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches du Rhône lui refusant le paiement des indemnités journalières du 6 janvier 2015 au 26 mars 2015 et d'avoir dit que ces indemnités sont dues.

AUX MOTIFS QUE « Selon l'article R 323-12 du Code de la sécurité sociale, les Caisses primaires d'assurance maladie sont fondées à refuser le bénéfice des indemnités journalières afférentes à la période pendant laquelle leur contrôle aura été rendu impossible, ce qui est le cas lorsque l'assuré ne remet pas à la Caisse l'arrêt de travail avant la fin de la période d'interruption de travail, de sorte que la Caisse n'a pas pu exercer son contrôle pendant cette période. La sécurité sociale a mis en place, au service des médecins un service de télétransmission des avis d'arrêts de travail