Deuxième chambre civile, 12 octobre 2017 — 16-23.502
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2
JT
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 12 octobre 2017
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10673 F
Pourvoi n° B 16-23.502
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Tréfimétaux, anciennement dénommée KME France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 1er juillet 2016 par la cour d'appel de Caen (2e chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados, dont le siège est [...] , exerçant sous l'enseigne Basse Normandie,
2°/ au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA), dont le siège est [...] ,
3°/ à M. Guy Y..., domicilié [...] ,
4°/ au collectif des victimes de l'amiante Tréfimétaux, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 septembre 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller rapporteur, M. Poirotte, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Tréfimétaux, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados, de Me I... , avocat du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Tréfimétaux aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Tréfimétaux et la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados et au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, chacun, la somme de 2 500 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Tréfimétaux
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la maladie de M. Y... a pour cause la faute inexcusable de la société Tréfimétaux, fixé au maximum la majoration de capital ou de rente et fixé les préjudices personnels à la somme totale de 12 800 € et d'AVOIR déclaré la décision de prise en charge de la CPAM du Calvados opposable à la société Tréfimétaux et d'AVOIR dit que la caisse pourrait récupérer les sommes versées au titre des préjudices complémentaires auprès de la société Tréfimétaux ;
AUX MOTIFS QUE « sur la faute inexcusable. En vertu du contrat de travail le liant au. salarié, l'employeur est tenu envers lui d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par le salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés dans l'entreprise, le manquement à cette obligation ayant le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l'employeur avait ou aurait de, avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié et n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Attachée au contrat de travail, l'obligation de sécurité ainsi définie pèse sur les employeurs successifs du salarié, indépendamment des dispositions de l'article L. 230-2 et suivants, devenus L. 4121.1 et suivants du code du travail, issues de la loi du 31 décembre 1992. Par ailleurs, en matière d'exposition d'un salarié à l'amiante, il suffit pour que la faute inexcusable soit reconnue, que l'exposition du salarié au risque ait été habituelle. En l'espèce, il n'est pas contesté que M. Y... a travaillé à l'usine Tréfimétaux de Dives sur Mer, aux droits de laquelle se présente aujourd'hui la société KME France, sur la période de janvier à juin 1969. L'activité de cet établissement était réservée à la transformation des métaux ferreux et non ferreux et comportait trois ateliers de production répartis entre, d'une part, la fonderie avec des fours de fusion, poches de maintien et transport et coulées continues, d'autre part, le service de laminage avec fours de récha