Deuxième chambre civile, 12 octobre 2017 — 16-25.179
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 12 octobre 2017
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10674 F
Pourvoi n° Z 16-25.179
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Y... Z..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 16 septembre 2015 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'Etablissement national des invalides de la marine, établissement public national d'administration centrale, dont le siège est [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 septembre 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. A..., conseiller rapporteur, M. Poirotte, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. Z..., de la SCP Briard, avocat de l'Etablissement national des invalides de la marine ;
Sur le rapport de M. A..., conseiller, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Z... ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour M. Z...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. Y... Z... de sa demande tendant à ce que l'Etablissement national des invalides de la marine lui verse une pension de retraite ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur le fond du litige, il résulte de la combinaison des articles L 5511-1 et L (5)552-3 du code des transports que les services maritimes accomplis sous pavillon français par un marin ressortissant d'un état étranger non signataire d'un accord de réciprocité en matière de retraite, non membre de l'espace économique européen ou de l'Union européenne, ne font l'objet d'aucun appel de cotisations de retraite au cours de leur période de service et ne peuvent, en conséquence, prétendre à l'ouverture d'un droit à pension ; qu'or, en l'espèce, M. Z... est de nationalité Guyanaise et n'appartient pas à un état signataire d'un accord de réciprocité en matière de retraite ou membre de l'espace économique européen ou de l'Union européenne ; qu'il ne peut, dès lors, bénéficier d'une pension de retraite, les cotisations sociales mentionnées sur ses bulletins de paie couvrant les autres risques garantis par l'ENIM » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU' « en application de l'article L 5552-3 du code des transports, les services maritimes accomplis sous pavillon français par un marin ressortissant d'un Etat étranger non-signataire d'un accord de réciprocité en matière de retraite, ne font l'objet d'aucun appel de cotisation retraite, et en conséquence, n'ouvrent aucun droit à pension ; que Monsieur Z... étant de nationalité guyanaise ne peut prétendre à attribution d'une pension de retraite ; qu'il sera débouté de sa demande » ;
ALORS QUE l'article L.5552-3 du code des transports est contraire au principe d'égalité devant la loi, tel que garanti par les articles 1er et 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, par les articles 1er et 18 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, et par l'article 1er de la Constitution du 4 octobre 1958, en tant qu'il fonde une différence de traitement, relativement au régime des pensions de retraite des marins, entre les marins ressortissants français et les marins étrangers embarqués sur un navire battant pavillon français et ayant exercé dans ce cadre une activité liée à l'exploitation de ce navire, alors qu'à la différence des premiers qui bénéficient de plein droit d'un tel régime, les seconds n'en bénéficient que dans la mesure où ils sont ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat avec lequel a été signée à cette fin une convention internationale ratifiée et publiée ; qu'à la suite de la déclaration d'inconstitutionnalité de cet article L.5552-3 du code des transports, l'arrêt attaqué se trouvera privé de base légale au regard des dispositions constitutionnelles susvisées.