Deuxième chambre civile, 12 octobre 2017 — 16-22.864

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2

CGA

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 12 octobre 2017

Rejet non spécialement motivé

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10675 F

Pourvoi n° G 16-22.864

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Securitas France, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...]                             ,

contre l'arrêt rendu le 30 juin 2016 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. Vincent Y..., domicilié [...]                                                 ,

2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine, dont le siège est [...]                                                                       ,

défendeurs à la cassation ;

la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine à formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 septembre 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Securitas France, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. Y... ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation du pourvoi principal ainsi que celui du pourvoi incident annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE les pourvois principal et incident ;

Condamne la société Securitas France aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Securitas France et de la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine et condamne la société Securitas France à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé par M. Cadiot, conseiller, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller rapporteur empêché et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Securitas France, demanderesse au pourvoi principal,

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR reconnu le caractère professionnel de l'accident dont a été victime le salarié le 25 mars 2012, d'AVOIR dit que les arrêts de travail consécutifs à l'accident du travail du 25 mars 2012 doivent être pris en charge par la Caisse primaire d'assurance maladie des Hauts de Seine au titre de la législation professionnelle, et d'AVOIR dit que l'accident du 25 mars 2012 est dû à la faute inexcusable de la société SECURITAS SARL ;

AUX MOTIFS QUE « sur le caractère professionnel de l'accident et des arrêts de travail consécutifs. M. Y... fait valoir que l'accident du 25 mars 2012 s'est bien déroulé sur son lieu de travail, au sein de la résidence [...], alors qu'il était en poste depuis 7 heures du matin et qu'il effectuait sa ronde, et qu'il a été la conséquence directe de l'exécution de sa prestation de travail, en contradiction avec les préconisations émises par le médecin du travail. En outre, il considère qu'aucun élément ne permet de considérer que cet accident avait une origine étrangère au travail. Il critique le fait que le tribunal a restreint la prise en charge des conséquences de cet accident à une période déterminée, le certificat médical initial ayant bien été établi par un médecin de l'hôpital de [...] et non par un médecin de l'hôpital de [...] dont le tampon figure par erreur sur ledit certificat, et les arrêts de travail et soins postérieurs au 26 mars 2012, apparaissant en lien direct avec l'accident dont il a été victime. La société Securitas SARL réplique qu'aucun élément ne vient corroborer une imputabilité professionnelle de l'accident, la seule survenance d'un malaise étant insuffisante pour justifier d'un accident du travail, alors que le service des urgences a confirmé que l'intéressé avait été pris en charge pour un malaise sans perte de connaissance et sans chute ni traumatisme. Elle relève que le certificat médical supporte le tampon de l'hôpital de [...], tout à fait étranger car