Deuxième chambre civile, 5 octobre 2017 — 16-12.285
Textes visés
- Articles 4 et 5 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 5 octobre 2017
Cassation partielle
Mme FLISE, président
Arrêt n° 1313 F-D
Pourvoi n° J 16-12.285
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Altima assurances, société anonyme, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 10 décembre 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (10e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme Cynthia X...,
2°/ à Mme Colette Y..., épouse X...,
toutes deux domiciliées [...] ,
3°/ à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 septembre 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Altima assurances, de Me A..., avocat de Mme X... et de Mme Y..., l'avis de M. B..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été blessée lors d'un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré par la société Altima assurances (l'assureur) ; que Mme X... et sa mère, Mme Y..., l'ont assigné, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône (la caisse) afin d'obtenir l'indemnisation de leurs préjudices ;
Attendu que pour condamner l'assureur à payer à Mme X... une certaine somme en réparation de son préjudice corporel, l'arrêt lui a alloué notamment une somme correspondant à ses pertes de revenus après consolidation, sans imputation du montant de la rente accident du travail que lui verse la caisse ;
Qu'en statuant ainsi, alors que Mme X... réclamait au titre du poste de préjudice des pertes de gains professionnels futurs une somme correspondant à cette perte de revenus après déduction du montant de la rente, la cour d'appel, qui a modifié les termes du litige, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a condamné l'assureur à verser à Mme X... une rente mensuelle et viagère de 1 642,50 euros à compter du 11 décembre 2015 au titre de l'indemnité de tierce personne indexée conformément aux dispositions de l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale, et dit que les intérêts courent au double du taux légal à la charge de la société Altima assurances à compter du 14 juillet 2012 et jusqu'au 3 décembre 2013 sur le montant de l'indemnité offerte par cet assureur avant déduction de la créance des tiers payeurs et des provisions versées, avec cette précision que pour la rente de tierce personne permanente à échoir le doublement du taux s'applique à celle-ci et non au capital servant de base à son calcul, l'arrêt rendu le 10 décembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sauf sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne Mme X... et Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq octobre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Altima assurances
Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif sur ce point, d'AVOIR dit que l'indemnité revenant à Mme X..., après imputation de la créance du tiers payeur, s'établissait à la somme de 1.410.098,20 € - dont la somme de 654.916 € au titre de la perte de gains futurs -, et d'AVOIR condamné la société Altima Assurances à payer à Mme X... cette somme de 1.410.098,20 € en réparation de son préjudice corporel, sauf à déduire les provisions versées avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement soit le 15 mai 2014 à titre de dommages-intérêts compensatoires ;
AUX