Première chambre civile, 4 octobre 2017 — 16-11.070

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1

CGA

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 4 octobre 2017

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10617 F

Pourvoi n° P 16-11.070

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Giuseppe X..., domicilié [...]                          ,

contre l'arrêt rendu le 12 novembre 2015 par la cour d'appel de Metz (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à l'association Cercle pugilistique forbachois, dont le siège est [...]                            ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 septembre 2017, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Y... , conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. X..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de l'association Cercle pugilistique forbachois ;

Sur le rapport de Mme Y... , conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre octobre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit qu'il n'y avait pas lieu à annulation de la décision prise le 17 juin 2011 par le comité directeur de l'Association Cercle Pugilistique Forbachois, et d'AVOIR débouté M. X... de sa demande de dommages-intérêts ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE sur la demande d'indemnisation pour exclusion fautive de l'association : Les statuts de l'association Cercle Pugilistique Forbachois prévoient que la qualité de membre s'acquiert par l'agrément donné par le comité de direction et le paiement de la cotisation annuelle ainsi que d'un droit d'entrée ; que l'association intimée fait valoir que M. Giuseppe X... n'est pas membre de l'association de sorte qu'il ne saurait critiquer la validité de son exclusion d'entraîneur de boxe au sein du club prise par le comité directeur de l'association lors de sa réunion du 7 juin 2011 au regard des règles qui régissent l'exclusion des membres de l'association ; qu'en effet M. X... ne démontre nullement sa qualité de membre de l'association puisqu'il n'offre pas d'établir qu'il a été agréé par le comité de direction ou du moins qu'il verse une cotisation annuelle à l'association ; que l'appelant se prévaut essentiellement de la formulation de la décision le congédiant à ses fonctions d'entraîneur rédigée dans les termes suivants : « après avoir délibéré, le comité passe au vote pour l'exclusion de M. X... Giuseppe, à l'unanimité le comité a décidé de son départ, sa mission prend fin à l'issue de la saison 2010/2011 » ; qu'il soutient que le mot "exclusion" qui figure dans le procèsverbal de la réunion du 17 juin 2011 ne peut s'appliquer qu'à un membre de l'association ; or le terme employé s'applique indifféremment à l'action d'exclure quelqu'un de ses fonctions, en l'occurrence d'entraîneur de boxe, ou de sa qualité de membre de l'association ; que l'emploi de ce terme ne fait donc aucunement présumer de la qualité de membre de l'association de M. X... lequel ne démontre pas avoir cotisé au profit de l'association et, partant, en être membre ; que le paiement des frais de sa licence d'entraîneur par l'association et la transmission de la demande de licence à la fédération française de boxe par elle, faits que M. X... met également en avant pour établir sa qualité de membre de l'association qui lui est déniée par le Cercle Pugilistique Forbachois, sont des moyens inopérants pour apporter la démonstration qui lui incombe ; qu'en effet le paiement des frais de licence d'un entraîneur sportif par l'association qui gère la salle de sport où il exerce, ne saurait conférer la qualité de membre de cette association à cet entraîneur ni lui présumer cette qualité ; que l'association qui gère le club de boxe est en effet en droit de recourir à des personnes qui n'en sont pas membres pour exercer les fonctions d'encadrement des pratiquants de ce sport ; que le fait que le Cercle Pugilistique Forbachois a présenté elle-même la demande de licence à la Fédération Française de Boxe de M. X... en utilisant de