Deuxième chambre civile, 5 octobre 2017 — 12-29.572

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article L. 114-1, alinéa 2, 2°, du code des assurances.
  • Articles 1351, devenu 1355, du code civil, 480 et 481 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2

JT

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 5 octobre 2017

Cassation sans renvoi

Mme FLISE, président

Arrêt n° 1305 F-D

Pourvoi n° S 12-29.572

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Dominique X..., domicilié [...]                                     ,

contre l'arrêt rendu le 2 novembre 2012 par la cour d'appel d'[...]               chambre A), dans le litige l'opposant à la société AGPM vie, dont le siège est [...]                                 ,

défenderesse à la cassation ;

La société AGPM vie a formé un pourvoi incident éventuel contre l'arrêt rendu le 25 juin 2009 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15e chambre B) ;

Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 septembre 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Y..., conseiller, les observations de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. X..., de la SCP Marc Lévis, avocat de la société AGPM vie, l'avis de M. Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon les arrêts attaqués, que M. X..., militaire de carrière, a souscrit auprès de la société AGPM vie (l'assureur) un contrat garantissant notamment le risque invalidité totale et définitive (ITD) par maladie ou accident ; qu'ayant été victime le 25 novembre 1996 d'un accident de la circulation, il a sollicité en mars 2000 la mise en oeuvre de cette garantie qui lui a été refusée par l'assureur dont les experts avaient estimé qu'il n'était pas en état d'invalidité totale et définitive ; qu'il a été reconnu le 10 juillet 2003 par la Commission technique d'orientation et de reclassement professionnel (la Cotorep) inapte au travail à compter du mois de décembre 2002 et en état "d'invalidité définitive hors guerre" par un arrêté du 15 décembre 2003 du ministre de la défense ; qu'il a reçu son bulletin de pension le 6 mars 2004 ; qu'un juge des référés ayant rejeté le 26 mars 2006 sa demande de désignation d'un expert médical, il a assigné le 20 mars 2007 devant le juge du fond l'assureur qui lui a opposé la prescription de son action en application de l'article L. 114-1 du code des assurances ; qu'un jugement du 27 mars 2008, confirmé par un arrêt du 25 juin 2009, a rejeté cette fin de non-recevoir et a désigné un expert ; que ce dernier ayant déposé son rapport le 5 novembre 2009, M. X... a demandé la condamnation de l'assureur à lui verser une indemnité en exécution de la garantie ITD ; que l'assureur lui a à nouveau opposé la prescription de son action ; que cette fin de non-recevoir a été accueillie par un arrêt du 2 novembre 2012 ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal de M. X..., dirigé contre l'arrêt du 2 novembre 2012 :

Vu les articles 1351, devenu 1355, du code civil, 480 et 481 du code de procédure civile ;

Attendu que le jugement qui statue dans son dispositif sur une fin de non-recevoir a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche ; que dès son prononcé, il dessaisit le juge de la contestation qu'il tranche ;

Attendu que, pour accueillir la fin de non-recevoir tirée de la prescription, l'arrêt retient que le jugement du 27 mars 2008 et l'arrêt du 25 juin 2009 ont seulement rejeté la fin de non-recevoir présentée par l'assureur et ordonné une expertise sans statuer sur le fond et que ces deux décisions n'ayant pas l'autorité de la chose jugée, l'assureur est recevable à soulever à nouveau la prescription de l'action ;

Qu'en statuant ainsi, alors que son premier arrêt confirmatif du 25 juin 2009 avait, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la question de la prescription et que, dessaisie de la contestation tranchée par sa décision antérieure, elle ne pouvait statuer à nouveau sur la même fin de non-recevoir, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Sur le pourvoi incident de l'assureur, dirigé contre l'arrêt du 25 juin 2009 :

Vu l'article L. 114-1, alinéa 2, 2°, du code des assurances ;

Attendu que toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance ; que, toutefois, ce délai ne court, en cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignoré jusque là ; qu'en matière d'assurance contre les risques corporels, le sinistre, au sens du texte précité, réside dans la survenance