Deuxième chambre civile, 5 octobre 2017 — 16-24.121
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 5 octobre 2017
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10665 F
Pourvoi n° Z 16-24.121
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ la société MAAF assurances, société anonyme, dont le siège est [...] ,
2°/ M. Louis Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 4 juillet 2016 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à M. Michel Z..., domicilié [...] ,
2°/ à la Mutuelle nationale des hospitaliers du Loiret, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 septembre 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme I... Dauphin, conseiller rapporteur, Mme Vannier, conseiller, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me J... , avocat de la société MAAF assurances et de M. Y..., de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de M. Z... ;
Sur le rapport de Mme I... Dauphin, conseiller, l'avis de M. A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société MAAF assurances et M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à M. Z... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq octobre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me J... , avocat aux Conseils, pour la société MAAF assurances et M. Y....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué,
D'AVOIR condamné in solidum la société Maaf assurances et M. Y... à verser à M. Z... une somme annuelle de 63 148,80 euros pendant 12 ans au titre de la prise en charge de l'entretien d'une propriété ;
AUX MOTIFS QUE sur le préjudice économique ; que le tribunal a évalué ce chef de préjudice à 52 800 € hors-taxes, soit 63 148,80 € TTC au taux de TVA en vigueur en novembre 2012, pendant 12 ans à compter de la demande en justice, le montant de cette prestation étant indexé sur l'indice du coût de la vie ; que Michel Z... demande que cette indemnité soit portée à 93 030 € hors-taxes par an, soit 112 263,88 € TTC pendant 12 ans, alors que Louis Y... conclut au débouté ; que l'évaluation du préjudice économique, qui se distingue du préjudice lié à l'assistance d'une tierce personne et des autres chefs de préjudice relevant de la loi du 5 juillet 1985, relève des règles du droit commun de la responsabilité, la preuve de ce préjudice devant être apporté par la personne qui s'en prévaut ; que l'expert B... a été désigné par le juge de la mise en état, avec pour mission de déterminer les travaux que Michel Z... réalisait par lui-même avant l'accident et qu'il ne peut plus effectuer à ce jour compte tenu des séquelles, de détailler les prestations d'entretien, et de chiffrer le coût par mois et par année de l'entretien de la propriété ; que l'expert C..., au cours d'une expertise amiable intervenue antérieurement, décrivait une propriété de 45 ha dont 4 ha 79 a 84 ca comportant verger, pelouse est allées, et que ce n'est donc guère plus du dixième de la superficie totale de la propriété qui nécessite constamment un entretien requérant de la main d'oeuvre, de sorte que l'affirmation selon laquelle Michel Z... entretenait seul, avec l'aide ponctuelle de bénévoles, sa propriété, est crédible ; que l'évaluation faite par l'expert B..., qui ne contredit pas l'expertise C..., et selon laquelle Michel Z... consacrait l'essentiel de son activité à l'entretien de sa propriété, est corroborée par plusieurs témoignages dont la sincérité n'est pas à mettre en doute (Jean-Michel D..., Jean-Michel E... et Michel F...) et par l'absence de preuve de l'intervention de tiers rémunérés ; que Louis Y... se limite en effet à procéder par voie d'allégations, revenant quasiment à accuser sans preuve Michel Z... d'avoir commis le délit d'embauche de travailleurs clandestins, de telles accusations ne pouvant servir de fondement à l'affirmation selon laquelle plusieurs personnes entretenaient en réalité la propriété ; qu'il y a lieu de retenir l'analyse de l'expert judiciaire, qui évalue cette activité à 70% par