Deuxième chambre civile, 5 octobre 2017 — 16-22.275

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2

JT

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 5 octobre 2017

Rejet non spécialement motivé

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10669 F

Pourvoi n° T 16-22.275

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles du nord-est, Groupama nord-est, dont le siège est [...]                        ,

contre l'arrêt rendu le 14 juin 2016 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1re section), dans le litige l'opposant à M. Saïd Y..., domicilié [...]                                         ,

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 septembre 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Vannier, conseiller, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles du nord-est ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, l'avis de M. A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles du nord-est aux dépens ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq octobre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Ohl et Vexliard, avocat aux Conseils, pour la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles du nord-est

Il est fait grief à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'avoir débouté Groupama Nord Est de sa demande de nullité du contrat d'assurance et de l'avoir condamnée à payer à M. Saïd Y... la somme de 25 000 euros, outre intérêts au taux légal à compter de l'arrêt, au titre du sinistre survenu dans la nuit du 24 au 25 décembre 2012 et la somme de 1 038,40 euros à titre de dommages et intérêts, outre intérêts au taux légal à compter de l'arrêt,

Aux motifs que sur la garantie, l'article L. 113-8 du code des assurances dispose que « indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l'article L. 132-26, le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration [intentionnelle de la part de l'assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet] du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sans influence sur le sinistre. Les primes payées demeurent alors acquises à l'assureur, qui a droit au paiement de toutes les primes échues à titre de dommages et intérêts » ; que, en application de l'article L. 113-2 du code des assurances, l'assuré est obligé de répondre exactement aux questions précises posées par l'assureur notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel celui-ci l'interroge lors de la conclusion du contrat sur les circonstances qui sont de nature à lui faire apprécier les risques qu'il prend en charge ; que l'assureur ne peut se prévaloir de la réticence ou de la fausse déclaration intentionnelle de l'assuré que si celles-ci procèdent de réponses qu'il a apportées aux dites questions ; qu'en l'espèce, il est établi par le courrier du préfet du Nord du 28 décembre 2012 que le permis de conduire de M. Y... délivré le 15 mai 1977 [sic] a été invalidé et que M. Y... a fait l'objet d'une suspension de son permis de conduire pour une durée de quatre mois à compter du 2 novembre 2004 ; que la proposition d'assurance du 30 décembre 2012 [sic] versée aux débats mentionne que le permis de Y... a été délivré le 15 mai 1997 ; qu'à la rubrique « Retrait du permis » il est indiqué en caractère pré-imprimés « OUI » et « NON » ; qu'aucune des mentions n'est entourée ; que les rubriques « Motif » et « Du . Au .. » (concernant le retrait de permis) ne sont pas renseignées ; que, par ailleurs, la rubrique « antécédent du conducteur » porte la mention de 8 années d'assurance sans sinistre ; que cependant la proposition d'assurance qui porte la mention « certifié exact » ne comporte pas la signature de M. Y..., de sorte que la société Groupama n'établit pas que M. Y... ait, antérieurement à la conclusion du contrat répondu aux questions posées par l'assureur et que celui-ci n'apporte pas la preuve d'une réticence ou d'une fausse déclaration intentionnelle faite de mauvaise foi par l'assuré ; qu