Première chambre civile, 4 octobre 2017 — 16-12.519
Textes visés
- Article 267 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.
Texte intégral
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 4 octobre 2017
Renvoi devant la Cour de justice de l'Union européenne, sursis à statuer, renvoi à l'audience du 11 décembre 2018.
Mme BATUT, président
Arrêt n° 1027 FS-D
Pourvoi n° P 16-12.519
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. et Mme X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 5 novembre 2015.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Henri X...,
2°/ Mme Marie Y..., épouse X...,
domiciliés [...] ,
contre l'arrêt rendu le 12 septembre 2014 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre civile TGI), dans le litige les opposant à la société Electricité de France, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 septembre 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, M. Girardet, Mmes Verdun, Ladant, Duval-Arnould, M. Truchot, Mme Teiller, MM. Betoulle, Avel, conseillers, Mme Canas, M. Vitse, Mmes Le Gall, Kloda, conseillers référendaires, M. A..., avocat général, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de M. et Mme X..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Electricité de France, l'avis de M. A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 267 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 12 septembre 2014), que, le 3 avril 1995, la société Electricité de France (la société EDF) a consenti à M. X..., salarié de la société, et à son épouse (les emprunteurs) un prêt relevant du dispositif d'aide à l'accession à la propriété, soumis à la loi n° 79-596 du 13 juillet 1979 relative à l'information et à la protection des emprunteurs dans le domaine immobilier, en vue de financer l'acquisition de leur habitation principale, d'un montant de 57 625,73 euros, remboursable en deux-cent-quarante mensualités réparties en deux périodes d'amortissement de dix ans, au taux respectif de 4,75 % et 8,75 % ; que, le 1er janvier 2002, M. X... a démissionné de l'entreprise ; que les emprunteurs ont alors cessé de régler les échéances du prêt ; que, le 5 avril 2012, après avoir appliqué la clause de résiliation de plein droit du contrat conclu entre les parties en cas de cessation d'appartenance de l'emprunteur au personnel de la société EDF, celle-ci a assigné les emprunteurs en paiement de la somme de 50 238,37 euros restant due au titre du capital et des intérêts au 1er janvier 2002, ainsi que de celle de 3 517 euros au titre de la clause pénale ;
Attendu que les emprunteurs font grief à l'arrêt de dire que la résiliation de plein droit du contrat du 17 mars 1995 est intervenue le 1er janvier 2002 et de les condamner à payer à la société EDF la somme de 50 238,37 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 6 % l'an à compter du 1er janvier 2002, sauf à déduire les sommes postérieurement versées, ainsi que la somme de 3 517 euros à titre de clause pénale, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la même date, alors, selon le moyen :
1°/ que, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat et qu'a la qualité de professionnel l'employeur qui accorde à titre habituel des crédits immobiliers, dans le cadre d'une politique d'accession à la propriété de ses agents ; qu'en retenant, pour exclure l'existence d'une clause abusive et prononcer la résiliation de plein droit du contrat de prêt consenti aux salariés, que la société EDF n'est pas un professionnel tout en relevant qu'il existe en son sein un département particulier gérant les avances au personnel, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont résultait que la société EDF avait la qualité de professionnel violant ainsi l'article L. 132-1 du code de la consommation ;
2°/ que le juge, qui doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parti