Première chambre civile, 4 octobre 2017 — 16-12.147

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 4 octobre 2017

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 1028 FS-D

Pourvoi n° J 16-12.147 ______________________

Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme Virginie X..., épouse Y.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 19 décembre 2016.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Pierre Z..., domicilié [...]                                          ,

contre l'arrêt rendu le 23 novembre 2015 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre, section 1), dans le litige l'opposant :

1°/ à Chantal A..., épouse X..., décédée en cours d'instance, ayant été domiciliée [...]                         , prise en qualité de tutrice de M. Stéphane X...,

2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Garonne, dont le siège est [...]                                            ,

3°/ à Mme Virginie X..., épouse Y..., domiciliée [...]                            ,

4°/ à M. Alain X..., domicilié [...]                         ,

pris tous deux en qualité de cotuteur de M. Stéphane X...,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 septembre 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme H..., conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, M. Girardet, Mmes Verdun, Ladant, M. Truchot, Mme Teiller, MM. Betoulle, Avel, conseillers, Mme Canas, M. Vitse, Mmes Barel, Le Gall, Kloda, conseillers référendaires, M. B..., avocat général, Mme Randouin, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme H..., conseiller, les observations de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de M. Z..., de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Garonne, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme X..., épouse Y..., et de M. Alain X..., tous deux ès qualités, l'avis de M. B..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à M. Z... de sa reprise d'instance à l'encontre de M. Alain X... et de Mme Virgine X..., épouse Y..., en qualité de cotuteurs de M. Stéphane X... en remplacement de Chantal X... ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 23 novembre 2015), rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 9 avril 2014, pourvoi n° 13-14.964), que M. Stéphane X..., né le [...] , à l'issue d'un accouchement réalisé, avec l'utilisation de forceps, au sein de la clinique de [...], a été transféré, quarante-huit heures après sa naissance, au sein du service de pédiatrie du centre hospitalier de Tarbes en raison de troubles neurologiques et respiratoires ; qu'il présente un grave déficit psychomoteur dont la consolidation est intervenue le 1er avril 2005 ; que, par acte du 1er décembre 2003, Chantal X..., sa mère, agissant à titre personnel et en qualité de tutrice de son fils, a assigné en responsabilité et indemnisation M. Z..., gynécologue obstétricien, (le praticien) ayant procédé à l'accouchement, lui reprochant des fautes dans la prise en charge de l'enfant, et a mis en cause la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne (la caisse), qui a sollicité le remboursement de ses débours ; que le praticien a opposé la prescription de l'action ainsi que l'absence de faute et de lien de causalité entre les troubles présentés par M. Stéphane X... et les conditions de sa naissance ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche, ci-après annexé :

Attendu que le praticien fait grief à l'arrêt de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action ;

Attendu que, si celui-ci a invoqué au sein de ses conclusions en cause d'appel que la prescription était acquise, il a conclu à la confirmation du jugement qui avait déclaré recevable l'action de Chantal X... avant de rejeter au fond ses demandes ; que, dès lors, la cour d'appel, qui était saisie de conclusions contradictoires, ne peut se voir reprocher d'avoir relevé que le praticien n'entendait pas critiquer le jugement qui avait écarté la prescription ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur les autres branches du moyen, ci-après annexé :

Attendu que le praticien fait grief à l'arrêt de retenir que ses manquements sont la cause du dommage subi par M. Stéphane X... et de le condamner au paiement de différentes sommes à Chantal X..., ès qualités, et à la caisse ;

Attendu qu'après avoir relevé que manquaient au dossier de M. Stéphane X... des éléments relatifs à son état de santé et à sa prise en charge entre le moment de sa naissance, où un important hématome au niveau du crâne avait été constaté, et celui de son ho