Première chambre civile, 4 octobre 2017 — 16-22.281
Textes visés
- Articles L. 4321-16, L. 4321-18, R. 4112-3 à R. 4112-5-1 et R. 4323-1 du code de la santé publique.
Texte intégral
CIV. 1
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 4 octobre 2017
Cassation partielle
Mme BATUT, président
Arrêt n° 1030 FS-D
Pourvoi n° Z 16-22.281
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par le Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes, dont le siège est [...] ,
contre le jugement rendu le 4 novembre 2014 par le tribunal d'instance de Marseille, dans le litige l'opposant à M. Georges Z... , domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 septembre 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme A..., conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, M. Girardet, Mmes Verdun, Ladant, M. Truchot, Mme Teiller, MM. Betoulle, Avel, conseillers, Mme Canas, M. Vitse, Mmes Barel, Le Gall, Kloda, conseillers référendaires, M. X..., avocat général, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme A..., conseiller, les observations de la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat du Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. Z... , l'avis de M. X..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le second moyen :
Vu le principe de la séparation des autorités administratives et judiciaires, la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III, ensemble les articles L. 4321-16, L. 4321-18, R. 4112-3 à R. 4112-5-1 et R. 4323-1 du code de la santé publique ;
Attendu, selon l'article L. 4321-16 du code de la santé publique, que chaque personne physique ou morale inscrite au tableau de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes est tenue de verser une cotisation ordinale ; qu'aux termes de l'article L. 4321-18, le conseil départemental de l'ordre statue sur les inscriptions au tableau de l'ordre ; que les articles R. 4112-3 à R. 4112-5-1, rendus applicables par l'article R. 4323-1 aux masseurs-kinésithérapeutes, fixent, d'une part, les conditions dans lesquelles une radiation du tableau peut être sollicitée par le praticien auprès du conseil départemental de l'ordre lorsqu'il cesse d'exercer sa profession, la radiation prenant effet à la date de cessation d'exercice ou, à défaut d'indication, à la date de réception de la demande, d'autre part, les conditions des recours contre les décisions d'inscription ou de refus d'inscription au tableau qui incluent les décisions de retrait du tableau et qui sont formés devant le conseil régional ou interrégional dans le ressort duquel se trouve le conseil départemental qui s'est prononcé, puis, le cas échéant, devant le Conseil national de l'ordre ; qu'en vertu de l'article R. 4112-5-1, les recours contre les décisions du Conseil national de l'ordre relèvent de la compétence en premier et dernier ressort du Conseil d'Etat ;
Attendu qu'il en résulte que le masseur-kinésithérapeute inscrit au tableau de l'ordre est tenu au versement d'une cotisation ordinale et que, si, selon un arrêt du Conseil d'Etat rendu le 20 mars 2013 (Mme Y..., n° ), l'inscription au tableau de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes n'est obligatoire qu'aussi longtemps que la profession est effectivement exercée, la juridiction administrative est seule compétente pour apprécier s'il doit être mis fin à une telle inscription et fixer la date à compter de laquelle la radiation doit être prononcée ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que, par deux ordonnances des 15 janvier et 12 février 2013, la juridiction de proximité a enjoint à M. Z... , masseur-kinésithérapeute, inscrit au tableau de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes, de payer au Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes (le Conseil national de l'ordre) différentes sommes au titre de cotisations ordinales ; que M. Z... a fait opposition à ces ordonnances, en soutenant qu'il exerçait les fonctions de cadre de santé depuis le 11 octobre 2004 et non plus la profession de masseur-kinésithérapeute, et en se prévalant, après avoir obtenu sa radiation du tableau à compter du 24 avril 2013, de l'irrégularité du refus opposé par l'ordre à sa demande de radiation pour la période antérieure ; que, par jugement du 19 novembre 2013, la juridiction de proximité a renvoyé l'affaire devant le tribunal d'instance pour qu'il statue sur l'exception d'incompétence soulevée par le Conseil national de l'ordre ;
Attendu que, pour rejeter les demandes de ce dernier, le jugement relève que M. Z... a obtenu le diplôme de cadre de santé et exerce auprès de l'hôpital Saint