Première chambre civile, 4 octobre 2017 — 16-19.742
Textes visés
- Articles L. 113-12 du code des assurances et L. 312-9 du code de la consommation, ce dernier dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, applicable en la cause.
Texte intégral
CIV. 1
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 4 octobre 2017
Cassation partielle
Mme BATUT, président
Arrêt n° 1043 F-D
Pourvois n° Q 16-19.742 et Y 16-21.475 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
I - Statuant sur le pourvoi n° Q 16-19.742 formé par la société Banque CIC Nord-Ouest, société anonyme, dont le siège est [...] ,
contre un arrêt rendu le 4 mai 2016 par la cour d'appel de Douai (3e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Imed X..., domicilié [...] ,
2°/ à la société Assurances du crédit mutuel vie, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
II - Statuant sur le pourvoi n° Y 16-21.475 formé par la société Assurances du crédit mutuel vie, société anonyme,
contre le même arrêt rendu, dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Imed X...,
2°/ à la société Banque CIC Nord-Ouest,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse au pourvoi n° Q 16-19.742 invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi n° Y 16-21.475 invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 septembre 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Y..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de la société Banque CIC Nord-Ouest, de la SCP Gaschignard, avocat de la société Assurances du crédit mutuel vie, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. X..., l'avis de M. Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Joint les pourvois n° Q 16-19.742 et Y 16-21.475, qui sont connexes ;
Sur les moyens uniques des pourvois, réunis, respectivement pris en leurs première et seconde branches :
Vu les articles L. 113-12 du code des assurances et L. 312-9 du code de la consommation, ce dernier dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, applicable en la cause ;
Attendu que le premier de ces textes prévoit, au profit tant de l'assuré que de l'assureur, le droit de résilier le contrat d'assurance au moins deux mois avant la date d'échéance annuelle ; qu'en vertu du second, ce droit ne leur est pas ouvert dans le cas d'un contrat d'assurance de groupe garantissant le remboursement total ou partiel du montant d'un prêt immobilier restant dû, ce contrat étant souscrit pour la durée de l'emprunt et ne comportant pas d'échéance annuelle ; qu'en l'état de ces textes, la reconnaissance, au bénéfice de l'emprunteur, d'une faculté de résiliation annuelle du contrat d'assurance conduirait, à défaut de l'accord du prêteur sur le nouveau contrat d'assurance offert en garantie, à la résiliation du contrat de prêt consenti sous la condition de l'octroi et du maintien d'une assurance agréée par le prêteur, une telle résiliation pouvant imposer à l'emprunteur de vendre l'immeuble financé afin de désintéresser le créancier ; qu'à supposer même le maintien du contrat de prêt, sa nécessaire modification serait rendue incertaine en raison de l'absence de dispositions légales applicables au litige, régissant les effets d'une résiliation par l'emprunteur de son adhésion au contrat d'assurance de groupe ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 6 mars 2007, M. X... a conclu avec la société Banque Scalbert Dupont, aux droits de laquelle se trouve la société Crédit industriel et commercial Nord-Ouest (la banque), un contrat de prêt immobilier, garanti par un contrat d'assurance de groupe souscrit par celle-ci auprès de la société Assurances du crédit mutuel vie (l'assureur) ; que, par lettre du 11 mars 2010, M. X... a demandé à la banque de substituer au contrat d'assurance de groupe celui souscrit par lui auprès d'une autre société d'assurance ; que, s'étant heurté à un refus, il a assigné la banque et l'assureur aux fins de voir constater la résiliation de son adhésion au contrat d'assurance de groupe et de l'indemniser des conséquences d'un refus abusif ;
Attendu que, pour accueillir la dernière de ces demandes, l'arrêt énonce que l'emprunteur peut, sur le fondement de l'article L. 113-12 du code des assurances, résilier son adhésion au contrat d'assurance de groupe, nonobstant le désaccord du prêteur ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs des pourvois :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette la demande de M. X... tendant à voir condamner la banque à lui payer des dommages-intérêts