Première chambre civile, 4 octobre 2017 — 16-12.869

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 4 octobre 2017

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 1048 F-D

Pourvoi n° U 16-12.869

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme Chantal X..., épouse Y..., domiciliée [...]                          ,

contre l'arrêt rendu le 9 février 2015 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre civile, section A), dans le litige l'opposant à M. Raphaël Z..., domicilié [...]                                 ,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 septembre 2017, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme A..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme A..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de Mme Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 9 février 2015), que Mme Y... et son fils, M. Z..., ont constitué une SCI dont le capital social a été partagé entre eux par moitié ; que la SCI a acquis un bien immobilier comprenant un local commercial, M. Z... devenant seul acquéreur du fonds de commerce exploité par ce dernier ; qu'étant propriétaire d'un autre immeuble donné à bail, Mme Y... a estimé que M. Z... en avait encaissé les loyers sans les lui rétrocéder ; qu'elle l'a assigné en paiement de plusieurs sommes au titre d'un enrichissement sans cause, de loyers indûment encaissés et de retraits non autorisés opérés sur son compte bancaire ; que M. Z... a demandé reconventionnellement le remboursement de retraits effectués sur son compte bancaire et le paiement de dommages-intérêts ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en paiement de la somme de 92 379,41 euros au titre des prélèvements effectués sur son compte ;

Attendu, d'abord, que, sous le couvert d'un grief non fondé de défaut de réponse à conclusions, la première branche du moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, l'appréciation souveraine par les juges du fond de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui leur étaient soumis, au regard desquels ils ont estimé que Mme Y... ne prouvait pas l'existence des prélèvements opérés par M. Z... ou à son profit, par elle allégués ;

Attendu, ensuite, que le moyen critique en ses deuxième et troisième branches des motifs relatifs au rejet de la demande de paiement d'une somme de 15 571,98 euros au titre d'un virement opéré par Mme Y... au profit de M. Z..., lequel est distinct des prélèvements visés par le grief ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande relative aux loyers de l'appartement ;

Attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de défaut de réponse à conclusions, de violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile, et 1993 et 1315, alinéa 2, du code civil, ce dernier dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ainsi que de manque de base légale au regard de l'article 1984 du même code, la première branche du moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, l'appréciation souveraine par les juges du fond de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui leur étaient soumis, dont ils ont estimé qu'ils n'établissaient pas l'existence de loyers ou d'un dépôt de garantie perçus par M. Z... ;

Et attendu qu'en ses autres branches, le moyen n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

D'où il suit qu'il ne peut être accueilli ;

Sur le troisième moyen, ci-après annexé :

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de la condamner à verser à M. Z... la somme de 3 221 euros, majorée des intérêts au taux légal à compte du 18 décembre 2008 ;

Attendu qu'après avoir constaté que Mme Y... avait retiré du compte de son fils la somme susdite à l'aide de la procuration dont elle bénéficiait, l'arrêt relève qu'elle ne justifie pas de la cause de ce prélèvement ; que la cour d'appel, qui a ainsi fait ressortir que celle-ci n'avait pas rendu compte de sa gestion, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre octobre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avo