Première chambre civile, 4 octobre 2017 — 16-24.847

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 4 octobre 2017

Cassation partielle

Mme BATUT, président

Arrêt n° 1053 F-D

Pourvoi n° P 16-24.847

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par le Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes, dont le siège est [...]                           ,

contre le jugement rendu le 23 janvier 2015 par la juridiction de proximité de Valence, dans le litige l'opposant à M. Gilles X..., domicilié [...]                                    ,

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 5 septembre 2017, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat du Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes, de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M. X..., l'avis de M. Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X... a fait opposition à une ordonnance portant injonction de payer des cotisations ordinales au Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes (le conseil national), en contestant, notamment, la recevabilité de cette action ;

Attendu que, pour accueillir la fin de non-recevoir, le jugement énonce que le président du conseil national ne peut agir pour assurer le recouvrement judiciaire des cotisations ordinales que dûment autorisé par le conseil, mais que cette autorisation n'a pas été produite ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressort des productions que le conseil national avait versé aux débats, en pièce n° 2 annexée à ses conclusions produites au soutien de l'exposé oral de ses prétentions et moyens, la délibération donnant mandat exprès général à son président pour engager tous les actes de procédure liés au recouvrement contentieux, la juridiction de proximité a dénaturé cette pièce, par omission, et, dès lors, violé le principe susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare recevable l'opposition formée par M. X..., le jugement rendu le 23 janvier 2015, entre les parties, par la juridiction de proximité de Valence ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Romans-sur-Isère ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer au Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes la somme de 1 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre octobre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils, pour le Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes.

Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR déclaré le Conseil national de l'Ordre des masseurs-kinésithérapeutes irrecevable en ses réclamations faute de justifier de l'autorisation de sa Présidente à engager la procédure d'injonction de payer ;

AUX MOTIFS QUE « l'article L4321-14 du code de la santé publique a donné mission au CONSEIL NATIONAL de l'ORDRE des MASSEURS-KINESITHERAPEUTES de veiller, par l'intermédiaire des conseils départementaux ou des conseils régionaux (dernier alinéa de l'article L4321-14 du code de la santé publique), notamment, au respect par tous les masseurs-kinésithérapeutes de leurs devoirs dont celui de s'acquitter de la cotisation ordinale qui leur est imposée par l'alinéa 1" de l'article L4321-16 du même code ; si bien le CONSEIL NATIONAL de l'ORDRE des MASSEURS-KINESITHEPAPEUTES a pleine capacité pour faire sanctionner tout manquement de ses membres au respect de l'obligation susdite puisqu'il en est, de droit, l'ordonnateur par l'effet de l'alinéa 1" de l'article L4321-16 précité , il n'en reste pas moins que son Président ne peut agir pour en assurer le recouvrement judiciaire que dûment autorisé par son Conseil ; dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soutenus par Monsieur Gilles X..., il y a lieu, en l'ab