Première chambre civile, 4 octobre 2017 — 16-16.407

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1

JT

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 4 octobre 2017

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 1054 F-D

Pourvoi n° Q 16-16.407

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Garlan X...,

2°/ Mme Cynthia Y... C..., épouse X...,

tous deux domiciliés [...]                                            ,

contre l'arrêt rendu le 25 mars 2016 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), dans le litige les opposant à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Finistère, dont le siège est [...]                                          ,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 septembre 2017, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. et Mme X..., de la SCP Capron, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Finistère, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 25 mars 2016), que, suivant acte du 13 mars 2003, la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Finistère (la banque) a consenti un prêt immobilier n° [...] à M. X..., puis, par actes du 12 mars 2005, deux autres prêts immobiliers n° [...]       et n° [...]       à M. X... et son épouse (les emprunteurs) ; que ceux-ci ont assigné la banque en annulation de la clause de stipulation d'intérêts conventionnels, invoquant l'inexactitude du taux effectif global de ces prêts liée à l'absence de prise en compte du coût de l'assurance des biens acquis ;

Attendu que les emprunteurs font grief à l'arrêt de rejeter leur demande alors, selon le moyen :

1°/ que, pour le calcul du taux effectif global, sont retenus tous les frais nécessaires à l'obtention du prêt, ce qui inclut les frais de dossiers, les frais de constitution des sûretés et bien évidemment l'ensemble des frais découlant de la souscription d'une assurance rendue obligatoire par le prêteur, dont principalement les assurances décès invalidité et les primes et cotisations d'assurance-incendie ; que, si le taux effectif global figurant au contrat n'inclut pas l'ensemble de ces éléments, la sanction est celle de sa nullité et sa substitution par le taux d'intérêt légal ; qu'en l'espèce, il était soutenu par les emprunteurs que le taux effectif global mentionné par les actes des prêts n° [...]        du 13 mars 2003 et n° [...]       et n° 67651 802 du 12 mars 2005 n'intégrait pas le coût de l'assurance incendie pourtant obligatoire ; qu'en affirmant, en ce qui concerne le prêt n° [...]        du 13 mars 2003, que l'offre de prêt sous seing privé versé aux débats ne mentionnait pas une telle obligation quand il résulte au contraire des termes clairs et précis de celle-ci que « jusqu'au remboursement du crédit, les biens donnés en garantie devront être assurés pour une valeur suffisante contre les risques d'incendie, vol et autres dommages. L'emprunteur et les cautions s'engagent à conserver cette assurance pendant la durée du crédit et devront en justifier à toute réquisition du prêteur », la cour d'appel, qui a fait dire à cette offre de prêt l'inverse de ce qu'elle mentionnait, a violé le principe suivant lequel le juge ne peut dénaturer les actes soumis à son examen ;

2°/ qu'il appartient au juge d'examiner l'ensemble des pièces versées par les parties aux débats ; qu'en affirmant, par ailleurs, en ce qui concerne les prêts n° [...]       et n° [...]        du 12 mars 2005, que l'obligation de souscrire une assurance-incendie n'était pas démontrée dès lors que les actes notariés n'étaient pas produits quand il résultait expressément de l'offre de prêt sous seing privé, qui était pour sa part versée aux débats, que « Les biens meubles et immeubles appartenant à l'emprunteur devront, jusqu'à remboursement complet du prêt, être assurés contre les risques d'usage et notamment les risques d'incendie et tous les risques d'accident pour un capital jugé suffisant par l'emprunteur », la cour d'appel, qui n'a pas exercé son office, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 313-1 du code de la consommation ;

Mais attendu qu'en application de l'article L. 313-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, les frais relatifs à l'assurance-incendie ne doivent pas être pris en compte dans la détermination du taux effectif global lorsque ceux-ci ne constituent pas une condition d'octr