Première chambre civile, 4 octobre 2017 — 16-22.913
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 1
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 4 octobre 2017
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10606 F
Pourvoi n° M 16-22.913
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Samco alimentaire, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 7 juin 2016 par la cour d'appel d'Angers (chambre A, civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société MMA IARD assurances mutuelles, société anonyme, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société Groupe Matiaba import-export, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
3°/ à la société Mapa mutuelle d'assurance, société d'assurance mutuelle à cotisations fixes, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 septembre 2017, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme A..., conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la société Samco alimentaire, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société MMA IARD assurances mutuelles, de Me X..., avocat de la société Mapa mutuelle d'assurance ;
Sur le rapport de Mme A..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Samco alimentaire aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre octobre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour la société Samco alimentaire
Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré irrecevable l'action oblique exercée par la société Samco alimentaire ;
AUX MOTIFS QUE « pour être admise en sa demande et autorisée à agir à la place de la société Groupe Matiaba import-export à l'encontre de Mma assurances, il [ ] appartient [à la société Samco alimentaire] de démontrer l'existence d'une carence de son débiteur pour faire valoir ses droits auprès de l'assureur. / La preuve de cette carence ne saurait résulter de la seule absence d'indemnisation de la société Groupe Matiaba import-export par la compagnie d'assurance Mma. / Il y a lieu d'apprécier les motifs de l'absence de cette prise en charge du sinistre par l'assureur. / Or, il résulte des documents produits que la société Groupe Matiaba import-export n'est pas restée inactive. Au contraire, elle a tenté d'obtenir une indemnisation importante. Elle a mandaté un avocat Maître Didier Y... lequel a adressé une réclamation accompagnée de nombreuses pièces tendant à étayer les préjudices matériels et immatériels subis. / L'essentiel de la demande, outre l'indemnisation du préjudice résultant d'une vente à perte alléguée de 1 800 cartons de conserves, consistait en une réclamation aux fins de réparation de l'atteinte portée à l'image de la société Groupe Matiaba import-export au Congo suite à la campagne de dénigrement dont elle avait fait l'objet dans la presse de son pays en raison de cette alerte sanitaire. La société Groupe Matiaba import-export sollicitait à ce titre le remboursement des opérations de publicité et de lobbying qu'elle déclarait avoir été contrainte de diligenter pour en contrecarrer les effets néfastes sur plus d'une année. / Il apparaît à la lecture des comptes rendus de l'expert Z... que la société Groupe Matiaba import-export a été dans l'impossibilité de répondre aux exigences de l'expertise et qu'elle n'a pu, faute de preuves admissibles eu égard à l'insuffisance de sa comptabilité et à l'absence de fiabilité du contenu des factures de ses prestataires africains, justifier d'un lien de causalité entre le sinistre et les préjudices matériels et immatériels allégués. / Il n'est pas établi dans ces conditions que son incapacité à faire valoir ses droits résulterait de sa négligence. / En conséquence, l'action oblique ne saurait prospérer. / Le jugement déféré doit donc être confirmé en ce qu'il a débouté la société Samco alimentaire de ses demandes » (cf., arrêt attaqué, p. 6 et 7) ;
ALORS QUE, de pr