Première chambre civile, 4 octobre 2017 — 16-21.759
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 1
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 4 octobre 2017
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10608 F
Pourvoi n° H 16-21.759
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Jacques X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 1er juin 2015 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre civile TGI), dans le litige l'opposant :
1°/ au bâtonnier de l'ordre des avocats de Mayotte, domicilié [...] ,
2°/ au conseil de l'ordre des avocats au barreau de Mayotte, dont le siège est [...] ,
3°/ au procureur général près la cour d'appel de Saint-Denis, domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 septembre 2017, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me Z..., avocat de M. X... ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le conseil de l'ordre des avocats au barreau de Mayotte ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre octobre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par Me Z..., avocat aux Conseils, pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit n'y avoir lieu à sursis à statuer ;
AUX MOTIFS QUE M. X... demande à la cour de surseoir à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pénale en cours ; que cependant, et ainsi que déjà exposé ci-dessus, la saisine de l'autorité disciplinaire n'est pas fondée sur cette procédure, mais sur un ensemble de comportements de l'avocat poursuivi caractérisant, selon l'autorité de poursuite, des manquements à la probité, à l'honneur ou à la délicatesse, même se rapportant à des faits extra-professionnels ; qu'il convient dès lors, de rejeter la demande de M. X... tendant à ce qu'il soit sursis à statuer ;
ALORS QUE le juge à l'obligation d'ordonner le sursis à statuer lorsque le moyen de défense invoqué relève de la compétence exclusive d'une autre juridiction ; qu'en considérant, pour rejeter la demande de sursis à statuer, que la saisine de l'autorité disciplinaire n'était pas fondée sur la procédure pénale en cours, quand l'acte de saisine de l'autorité disciplinaire visait des « agissements qualifiés pour partie d'infractions criminelles [lesquels] font l'objet de la mise en examen de Jacques X... [et qui] s'ils étaient établis par une décision définitive, constituent des manquements aux principes essentiels qui régissent la profession d'avocat et notamment la probité et l'honneur», la cour d'appel a violé l'article 378 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR rejeté tous les moyens de nullité soulevés par M. X..., D'AVOIR prononcé à l'encontre de M. X... la peine de dix-huit mois d'interdiction temporaire avec interdiction de faire partie du conseil de l'ordre, du conseil national des barreaux, des autres organismes ou conseils professionnels ainsi que des fonctions de bâtonnier pendant une durée de cinq ans ; M. X... invoque plusieurs moyens de nullité: - ni le conseil de l'ordre des avocats, ni le bâtonnier ne sont parties à I‘instance, de sorte que I'acte de saisine du conseil régional de discipline de la Réunion est nul; - I'acte de saisine du conseil régional de discipline de la Réunion lui a été notifié à une adresse inexacte; - la désignation du rapporteur a eu lieu le jour même de la saisine et non dans le délai de quinze jours; - les auditions de témoins n'ont pas été faites de façon contradictoire; - le rapporteur n'a pas rempli sa mission de manière impartiale; - le rapport et les pièces annexées n'ont pas été notifiés à M. X... à la bonne adresse M. X... n'a pas reçu de copie du dossier disciplinaire; - le Ministère Public ne pouvait