Première chambre civile, 4 octobre 2017 — 16-15.305

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 4 octobre 2017

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10612 F

Pourvoi n° S 16-15.305

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Andréï X..., domicilié [...]                                                               ,

contre l'arrêt rendu le 12 janvier 2016 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, 1re section), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Allamands, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...]                                      , venant aux droits de la société Majestic Holding,

2°/ à la société Mutuelle des architectes Francais, dont le siège est [...]                    ,

3°/ à M. Marc Y..., domicilié [...]                                   ,

4°/ à la société Galian, dont le siège est [...]                       , société de caution mutuelle, anciennement dénommée Caisse de garantie de l'immobilier,

5°/ à la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [...]                          ,

6°/ à la société Aig Europe Limited, dont le siège est [...]                                           ,

défendeurs à la cassation ;

La société Allianz IARD a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 septembre 2017, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme A..., conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de M. X..., de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Allianz IARD, de la SCP Boulloche, avocat de la société Mutuelle des architectes Francais et de M. Y... ;

Sur le rapport de Mme A..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Gallian, anciennement dénommée Caisse de garantie de l'immobilier, et la société Aig Europe Limited ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation du pourvoi principal et celui du pourvoi incident annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE les pourvois ;

Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre octobre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour M. X..., demandeur au pourvoi principal

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté M. X... de sa demande tendant à voir condamner la société ALLAMANDS, venant aux droits de la société MAJESTIC HOLDING, et son assureur, la société ALLIANZ, à lui restituer la somme de 330.000 € correspondant au montant des marchés signés par la société MAJESTIC HOLDING sans son accord écrit, ni un devis signé par lui ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur les préjudices imputés par M. X... à la société ALLAMANDS : - dans l'exécution de sa mission : Devant exécuter le mandat, le mandataire est responsable du dommage causé par l'inexécution totale ou partielle de ses obligations, et de toutes les fautes qu'il peut commettre dans sa gestion, selon les règles de droit commun, rappelées par les articles 1991, alinéa ler, et 1992, alinéa ler. Comme l'a exactement relevé le premier juge, le mandat signé comportait non seulement une mission de gestion du bien (recherche de locataire, réparations urgentes, mesures conservatoires) mais aussi d'exécution de travaux importants, en représentant le mandant auprès du maître d'oeuvre et des entreprises. C'est exactement ce qui a été accompli par la société MAIESTIC HOLDING, qui a suivi les travaux et passé les marchés, et a représenté son mandant lors des réunions de chantier. Parce que M. X... résidait à l'étranger, que la société MAJESTIC HOLDING était son représentant en France concernant le chantier de rénovation lourde entrepris, qu'elle avait une grande latitude pour s'assurer de sa bonne exécution, le premier juge a qualifié exactement ce mandat de contrat de maîtrise d'ouvrage déléguée. Le jugement entrepris sera là encore confirmé. Il résulte du rapport d'expertise que : - la gestion des comptes et l'utilisation des fonds pour payer les entreprises sont régulières, la tenue des comptes étant rigoureuse et les paiements intervenus ayant