Première chambre civile, 4 octobre 2017 — 16-24.320
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 4 octobre 2017
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10614 F
Pourvoi n° R 16-24.320
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Stéphane X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 23 juin 2016 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société MMA IARD assurances mutuelles, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société MMA IARD, dont le siège est [...] ,
venant toutes deux aux droits de la société Covea Risks,
3°/ à la société Ancelet, Douchin, Elie, Y..., société civile professionnelle, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 septembre 2017, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Z..., conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. X..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat des sociétés MMA IARD assurances mutuelles, MMA IARD et Ancelet, Douchin, Elie, Y... ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre octobre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
M. X... fait grief à l'arrêt attaqué
DE L'AVOIR débouté de sa demande de dommages et intérêts au titre des manquements relatifs à la procédure au fond commis par Me Y... ;
AUX MOTIFS QUE « quand bien même Me Y... aurait, dès l'acte introductif d'instance, présenté l'ensemble des demandes relevant du plein contentieux, il demeure que leur succès nécessitait de démontrer que le refus de M. X... de reprendre son travail en janvier 2004 ne constituait pas un abandon de poste, mais était médicalement justifié, et que, par suite, l'arrêté du 14 septembre 2004 était entaché d'une erreur de droit ou de fait ; qu'il ne peut, tout d'abord, être fait reproche à Me Y... de ne pas avoir produit, au soutien de ce recours, des éléments médicaux postérieurs à cet arrêté, selon lesquels la solution d'une reprise d'activité en mi-temps thérapeutique à la DPAF de Poissy n'était pas adaptée et qui préconisaient une reprise à temps plein n'exposant pas l'intéressé à la conduite sur autoroute ; qu'il n'est pas discutable qu'ont, en revanche, été produits aux débats par Me Y... lors du dépôt, le 25 mars 2005, d'un mémoire en réplique devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, les éléments médicaux au vu desquels ont été pris, tant l'arrêté du 24 janvier 2004 portant réintégration de M. X... à compter du 8 janvier 2004 à la DPAF de Poissy en mi-temps thérapeutique, catégorie C2, que l'arrêté du 14 septembre 2004 le plaçant en position d'abandon de poste, à savoir, en particulier, l'expertise médicale rendue par le Dr A... du 27 décembre 2001, des certificats médicaux du Dr A... des 23 août 2002 et 27 février 2003, un certificat médical du Dr B... du 17 décembre 2003, ainsi qu'un échange de correspondance avec le Dr A... ; que ces différents avis médicaux étaient concordants avec les avis de l'inspecteur régional du Secrétariat régional pour l'administration de la police (SGAP), de la commission du SGAP et du comité interdépartemental de la police, lesquels soulignaient, en faveur d'une reprise en mi-temps thérapeutique, la longueur de l'arrêt de travail et le "cadre phobique" des troubles de M. X... en général ; que s'il apparaît qu'en ne présentant pas de demandes indemnitaires à l'encontre de l'Etat dès la requête introductive d'instance, Me Y... a privé son client de la possibilité d'un réexamen de l'affaire par la juridiction du second degré, il doit néanmoins être souligné que le moyen tiré ce que l'arrêté du 14 septembre 2004 aurait procédé à une erreur de qualification en qualifiant le refus de M. X... de reprendre son poste en abandon de poste, a été examiné par le tribunal administrati