Première chambre civile, 4 octobre 2017 — 16-13.623
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 1
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 4 octobre 2017
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10615 F
Pourvoi n° P 16-13.623
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme D... X..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 14 janvier 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 8), dans le litige l'opposant à la société BNP Paribas Personal Finance, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 septembre 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Y..., conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme X..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société BNP Paribas Personal Finance ;
Sur le rapport de M. Y..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre octobre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement déféré en ce qu'il a jugé que le créancier poursuivant dispose bien d'un titre exécutoire et d'un commandement de payer régulier ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur la régularité du commandement, la BNP Personal Finance rappelle que la question du titre nominatif soulevée par Mme X... a été déjà débattue à l'occasion d'une question prioritaire de constitutionnalité qui a donné lieu à une décision du juge de l'exécution de Créteil du 18 mai 2011 rappelant que la BNP Personal Finance vient désormais aux droits de l'UCB par suite d'une fusion absorption approuvée le 30 juin 2008, entre Cetelem, dénommée aujourd'hui BNP Personal Finance et l'UCB, fusion ayant entrainé dissolution de plein droit de l'UCB, procédure à l'occasion de laquelle elle a communiqué l'ensemble des pièces justifiant du transfert universel des droits et obligations de l'UCB ; que Mme X... ne conteste nullement ces éléments, mais fait valoir que le transfert n'est pas mentionné au commandement ; qu'elle ne démontre cependant pas subir personnellement un grief du fait de ce défaut de mention, se bornant à énoncer qu'elle en a « nécessairement » éprouvé un, constitué par l'ignorance du bien-fondé de la poursuite par la BNP Personal Finance, alors même qu'ayant été à ce jour destinataire de tous les éléments sur ce point, aucun grief, fût-il démontré, ne subsiste ; que, s'agissant enfin du défaut d'annexion des procurations à l'acte, il sera rappelé qu'il n'en résulte ni nullité de celui-ci, ni perte du caractère authentique ; que Mme X... soutient encore que le commandement de payer se borne à faire état d'une somme globale en principal, sans préciser les versements pris en compte et à faire état du versement « d'intérêts et accessoires » sans préciser ce que seraient les accessoires et sans détailler le calcul des intérêts ; mais que c'est à bon droit que le premier juge a retenu que le commandement était conforme aux exigences réglementaires ; qu'en effet, il y est mentionné un principal au 31 août 2008 de 157.237,51 euros, des intérêts au taux de 6,54 % échus à cette date et accessoires à hauteur de 16.713,12 euros, les intérêts postérieurs au même taux outre primes d'assurances et frais, étant observé que si, en effet, les accessoires ne sont pas précisés audit acte, Mme X... n'indique pas en quoi elle en éprouverait un grief dès lors que ces éléments se retrouvent dans les décomptes établis par la banque, qu'elle ne conteste pas avoir reçus et sur lesquels elle ne formule pas d'observations à ce titre ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES DU PREMIER JUGE QUE, en premier lieu, Mme X... conteste le caractère authentique de l'acte établi par Me Z..., Notaire à la QUEUE EN BRIE, le 8 février 2005, au motif qu'il ne comporterait pas en annexe les procurations données par la banque à un tiers et que ces procurations n'auraient pas été déposées au rang des minutes du notaire ; mais que la copie exécutoir