Deuxième chambre civile, 28 septembre 2017 — 16-23.497
Textes visés
- Articles 4 et 5 du code de procédure civile.
- Article 624 du code de procédure civile.
- Article 537 du code de procédure civile.
- Articles 125 et 909 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 28 septembre 2017
Irrecevabilité et Cassation partielle
Mme X..., président
Arrêt n° 1276 F-P+B
Pourvoi n° W 16-23.497
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par le syndicat des copropriétaires de la résidence[...], dont le siège est [...], représenté par son syndic M. Patrick Y..., cabinet Y..., dont le siège est [...], contre deux arrêts rendus les 13 mai et 1er juillet 2016 par la cour d'appel d'[...] chambre A), dans le litige l'opposant à la société Leader Menton, exerçant sous l'enseigne Leader Price, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 juillet 2017, où étaient présents : Mme X..., président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat du syndicat des copropriétaires de la résidence[...], de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de la société Leader Menton, l'avis de Mme A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu selon les arrêts attaqués, que par une ordonnance de référé en date du 22 novembre 2012, la société Leader Menton (la société) a été condamnée, sous astreinte, à retirer une rampe métallique qu'elle avait installée en avant du magasin qu'elle exploite dans des locaux loués au syndicat des copropriétaires de la [...] (le syndicat des copropriétaires), et à ne plus y entreposer de conteneurs à déchets ; que par un arrêt du 24 octobre 2013, une cour d'appel a confirmé cette ordonnance en précisant que la condamnation à retirer, sous astreinte, la rampe métallique située à l'entrée du magasin était applicable au retrait de la plaque métallique aménagée à l'arrière de celui-ci ; que le syndicat des copropriétaires a saisi un juge de l'exécution d'une demande de liquidation des astreintes ;
Sur la recevabilité du pourvoi dirigé contre l'arrêt du 13 mai 2016, examinée d'office après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu l'article 537 du code de procédure civile ;
Attendu que les mesures d'administration judiciaire ne sont sujettes à aucun recours ; que la réouverture des débats est une mesure d'administration judiciaire ;
Attendu que le syndicat des copropriétaires s'est pourvu contre un arrêt ordonnant la réouverture des débats en vue d'inviter les parties à présenter leurs observations sur l'absence d'obligation sous astreinte de retirer la rampe métallique en plan incliné se trouvant à l'avant du magasin résultant de l'arrêt de la cour d'appel du 24 octobre 2013 ;
Qu'il s'ensuit que le pourvoi, en tant qu'il est dirigé contre l'arrêt du 13 mai 2016, n'est pas recevable ;
Sur le quatrième moyen du pourvoi dirigé contre l'arrêt du 1er juillet 2016, pris en ses deuxième et troisième branches :
Attendu que le syndicat des copropriétaires fait grief à l'arrêt du 1er juillet 2016 de rejeter ses demandes de fixation de nouvelles astreintes définitives de 5 000 euros par jour de retard pour le retrait des rampes et plaques métalliques situées à l'avant et à l'arrière du magasin et de 5 000 euros par infraction constatée pour l'interdiction d'entreposer des conteneurs de déchets, alors, selon le moyen :
1°/ que le juge doit respecter l'objet du litige tel qu'il est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, le syndicat des copropriétaires demandait qu'une nouvelle astreinte d'un montant de 5 000 euros par infraction constatée soit prononcée pour assortir l'interdiction d'entreposer des conteneurs à déchets, ainsi qu'une nouvelle astreinte de 5 000 euros par jour de retard pour le retrait de la rampe métallique située à l'arrière du magasin ; que la société demandait la confirmation du jugement entrepris qui avait fixé une nouvelle astreinte d'un montant de 1 500 euros par jour de retard assortissant l'obligation d'enlèvement de la rampe métallique à l'arrière du magasin et une nouvelle astreinte d'un montant de 1 000 euros par infraction constatée assortissant l'interdiction d'entreposer des conteneurs à déchets ; qu'en infirmant néanmoins le jugement et en maintenant le montant de l'astreinte au montant initialement fixé dans la décision servant de fondement à l'existence des astreintes, soit 1 000 euros par jour de retard pour l'obligation d'enlèvement de la rampe métallique à l'arrière du magasin et 900 euros par infraction constatée pour l'interdiction d'entreposer des conteneurs à