Deuxième chambre civile, 28 septembre 2017 — 16-24.523

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Articles 4, 783, 784 et 954 du code de procédure civile.
  • Articles 760, 761, 762 et 905 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2

JT

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 28 septembre 2017

Cassation

Mme FLISE, président

Arrêt n° 1270 F-D

Pourvoi n° M 16-24.523

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme Sandrine X..., domiciliée [...]                                    ,

contre les ordonnances rendues le 24 mai 2016 par le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Lyon (2e chambre B) et le 27 mai 2016 par le président de la deuxième chambre B de ladite cour d'appel et l'arrêt du 30 août 2016 rendu par la cour d'appel de Lyon (2e chambre B), dans le litige l'opposant à M. Pierre Y..., domicilié [...]                         ,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 juillet 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, les observations de la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat de Mme X..., l'avis de Mme A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le jugement de divorce prononcé entre Mme X... et M. Y... a fixé la résidence des enfants mineurs au domicile de la mère ; qu'à la suite d'une mutation professionnelle de celle-ci, M. Y... a sollicité du juge des référés le transfert de cette résidence à son domicile, demande à laquelle il a été fait droit ;

Sur le premier moyen dirigé contre l'ordonnance du 24 mai 2016 :

Vu les articles 760, 761, 762 et 905 du code de procédure civile ;

Attendu que pour rejeter les dernières conclusions et pièces déposées par Mme X..., l'ordonnance du "conseiller de la mise en état" retient que les conclusions déposées le 17 mai 2016 l'ont été tardivement soit moins de deux jours avant l'ordonnance de clôture ;

Qu'en statuant ainsi alors que la procédure étant soumise aux dispositions de l'article 905 du code de procédure civile, aucun conseiller de la mise en état ne pouvait être désigné et seule la cour d'appel pouvait examiner l'incident relatif au rejet des conclusions de l'appelante, le conseiller de la mise en état qui a excédé ses pouvoirs a violé les textes susvisés ;

Sur le deuxième moyen dirigé contre l'arrêt du 30 août 2016 :

Vu les articles 4, 783, 784 et 954 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour ne pas statuer sur la recevabilité de ses conclusions et pièces déposées le 17 mai 2016 par Mme X..., l'arrêt retient que celle-ci s'est désistée de toutes ses conclusions relatives aux incidents de procédure ;

Qu'en se déterminant ainsi, en tenant compte des débats à l'audience, sans relever que des conclusions sollicitant la révocation de l'ordonnance de clôture aux fins notamment de désistement des incidents de procédure avaient été déposées par Mme X..., la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Attendu que la cassation, par arrêt de ce jour, de l'arrêt du 30 août 2016 entraîne l'annulation par voie de conséquence de l'ordonnance du 27 mai 2016 qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 24 mai 2016 par le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Lyon et l'arrêt rendu le 30 août 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdites décisions et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon autrement composée ;

Constate l'annulation de l'ordonnance du 27 mai 2016 ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des décisions cassées ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat aux Conseils, pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'ordonnance attaquée du 24 mai 2016 rendue par le « conseiller de la mise en état » [il faut lire le président de la chambre saisi] d'avoir ordonné le rejet des conclusions et pièces déposées tardivement par Mme X... ;

AUX MOTIFS QUE : « les conclusions déposées le 17 mai 2016 par Me B... ont été déposées tardivement soit moins de deux jours avant l'ordonnance de clôture » ;

1°/ ALO