Deuxième chambre civile, 28 septembre 2017 — 16-23.538
Textes visés
- Article 1382, devenu 1240 du code civil.
- Article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application.
- Article 1015 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 28 septembre 2017
Cassation partielle sans renvoi
Mme FLISE, président
Arrêt n° 1279 F-D
Pourvoi n° R 16-23.538
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Aub'Inox, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 7 juin 2016 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1re section), dans le litige l'opposant à la société Tuyauteries industrielles installations thermiques (TIIT), société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 juillet 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme X..., conseiller référendaire rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme X..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Aub'Inox, de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société Tuyauteries industrielles installations thermiques (TIIT), l'avis de Mme Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Tuyauteries industrielles installations thermiques (la société TIIT) a saisi le président d'un tribunal de commerce d'une requête pour être autorisée, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, à faire pratiquer des mesures de constat et de saisies de documents dans les locaux de la société Aub'Inox ; que la société Aub'Inox a assigné la société TIIT pour obtenir la rétractation de l'ordonnance ayant accueilli cette demande ;
Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :
Attendu que la société Aub'Inox fait grief à l'arrêt de confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a renvoyé « les parties à mieux se pourvoir et cependant dès à présent, vu l'urgence », déclaré la société Aub'Inox mal fondée en ses demandes, débouté celle-ci de ses demandes, fins et prétentions, et condamné cette société à payer à la société TIIT la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, alors, selon le moyen, que les mesures d'instruction destinées à conserver ou à établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige ne peuvent être ordonnées sur requête que lorsque les circonstances exigent qu'elles ne le soient pas contradictoirement ; qu'en retenant, pour refuser de rétracter l'ordonnance sur requête, qu'un risque de déperdition des preuves aurait imposé, sauf à priver la mesure de constat sollicitée de toute efficacité, qu'elle ne soit pas ordonnée contradictoirement, quand la requête était muette concernant une prétendue nécessité de déroger au principe du contradictoire et les circonstances particulières qui auraient justifié une telle dérogation, et quand l'ordonnance sur requête s'était bornée à évoquer, en des termes généraux, imprécis et détachés des circonstances particulières de l'espèce, la prétendue nécessité « de solliciter non contradictoirement une mesure de constat, eu égard au risque de déperdition des preuves en cas de débat contradictoire préalable, de destruction de documents dont la conservation pourrait ne pas être assurée et au risque de soustraction d'éléments susceptibles de constituer des preuves », la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à caractériser l'existence dans la requête ou dans l'ordonnance de circonstances susceptibles de justifier une dérogation au principe de la contradiction, a violé les articles 145 et 493 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant constaté que la requête exposait que les connaissances de M. Z..., qui savait que la société Tréfilac devait signer un devis, avaient permis que ce client soit "récupéré" par la société Aub'Inox alors que cette dernière ne faisait habituellement pas de prestations en matière de tuyauterie industrielle, et que l'ordonnance relevait clairement que de telles circonstances exigeaient que la mesure de constat soit ordonnée de manière non contradictoire eu égard aux risques de déperdition des preuves en cas de débat contradictoire préalable, de destruction de documents dont la conservation pourrait ne pas être assurée et au risque de soustraction d'éléments susceptibles de constituer des preuves, la cour d'appel en a exactement déduit qu'était établie, dans la requête ou l'ordonnance, l'existence de circonstances susceptibles de justifier qu'il soit dérogé au principe de la contradiction ;
D'où il suit que l