Deuxième chambre civile, 28 septembre 2017 — 16-17.991
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 28 septembre 2017
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10641 F
Pourvoi n° M 16-17.991
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Parabole Réunion, société anonyme, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 12 mai 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 8), dans le litige l'opposant à la société Groupe Canal plus, société anonyme, dont le siège est [...] , prise en son nom et venant aux droits des sociétés Canal plus France et Canal plus distribution,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 juillet 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme A..., conseiller rapporteur, M. Pimoulle, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Parabole Réunion, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Groupe Canal plus ;
Sur le rapport de Mme A..., conseiller, l'avis de Mme Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Parabole Réunion aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Groupe Canal plus la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour la société Parabole Réunion.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société Parabole Réunion de sa demande en liquidation de l'astreinte assortissant l'obligation de remplacement de Z... Foot pour la période postérieure au 16 septembre 2010 ;
AUX MOTIFS PROPRES QU' il résulte de l'article R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution que le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution et que, s'il a le pouvoir d'interpréter les injonctions assorties de l'astreinte dont la liquidation est sollicitée, il ne peut, sous couvert d'interprétation, remettre en cause ou compléter la décision qui les a ordonnées ; qu'en l'espèce le jugement du 18 septembre 2007, confirmé en cela par l'arrêt du 19 juin 2008, énonce ainsi l'injonction assortie d'astreinte : « dit qu'à compter de la disparition de Z... Foot, les sociétés Canal Plus France et Groupe Canal Plus devront la remplacer par une chaîne exclusivement dédiée au football d'une attractivité équivalente dont Parabole Réunion aura l'exclusivité sur son secteur » ; qu'il ressort clairement de cet énoncé, que l'obligation de remplacement dont la méconnaissance est sanctionnée par l'astreinte est subordonnée à la disparition de la chaîne qui implique sa cessation pure et simple et non un changement de contenu, fût-il majeur ; que cela est si vrai que le jugement du 18 septembre 2007 a, dans le même temps, enjoint à Groupe Canal Plus de remplacer Z... Foot en cas de disparition et rejeté la demande de Parabole Réunion tendant à voir imposer aux sociétés du groupe Canal Plus la diffusion des matchs de football du championnat anglais de première division, revendiqués comme un élément d'attractivité de la chaîne ; que le lien établi par Parabole Réunion entre l'injonction aux fins de maintien de la chaîne et son contenu n'est donc pas pertinent dans le cadre du présent débat qui est circonscrit à l'obligation de Groupe Canal Plus telle qu'énoncée par la décision ordonnant l'astreinte (arrêt, p. 9) ;
ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE l'article R. 121-1 du code des procédures civiles dispose que le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution ; que ce magistrat, s'il a le pouvoir d'interpréter les injonctions assorties de l'astreinte dont la liquidation est sollicitée, ne peut, sous couvert d'interprétation, remettre en cause ou compléter la décision qui les a ordonnées ; qu'en outre, il existe un pri