Deuxième chambre civile, 28 septembre 2017 — 16-19.386

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 28 septembre 2017

Rejet non spécialement motivé

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10643 F

Pourvoi n° C 16-19.386

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la commune de [...], représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité [...]                                                                 ,

contre l'arrêt rendu le 4 mai 2016 par la cour d'appel de Toulouse (3e chambre), dans le litige l'opposant à M. Jean-Christophe Y..., domicilié [...]                               ,

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 juillet 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme C..., conseiller rapporteur, M. Pimoulle, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la commune de [...], de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. Y... ;

Sur le rapport de Mme C..., conseiller, l'avis de Mme Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la commune de [...] aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la commune de [...].

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR liquidé l'astreinte prononcée par le jugement du 25 septembre 2014 confirmé par l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse du 14 janvier 2015 à la somme de 27.900 €, d'AVOIR condamné en conséquence la commune de [...] à payer cette somme à Monsieur Jean Christophe Y..., d'AVOIR réservé la liquidation de l'astreinte pour la période postérieure au 3 novembre 2015, d'AVOIR condamné la commune de [...] à payer à Monsieur Y... la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamné la commune à prendre en charge les entiers dépens de l'instance, et d'AVOIR, par ailleurs, débouté la commune de sa demande de délais supplémentaires ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE : « Aux termes de l'article L 311-2 du code des procédures civiles d'exécution, l'astreinte est indépendante des dommages-intérêts. L'astreinte est provisoire ou définitive. L'astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n'ait précisé son caractère définitif Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu'après le prononcé d'une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l'une de ces conditions n'a pas été respectée, l'astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire. Aux termes de l'article L 131-4 du code des procédures civiles d'exécution, le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. Le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère. Le jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE en date du 29 mai 2008 a : - dit que la commune de [...] de faire procéder, dans un délai de six mois aux travaux d'entretien des canaux et des vannes qui lui incombent en exécution de l'acte notarié des 17 et 18 octobre 1974 « de façon à ce que, en toutes saisons et en toutes circonstances, l'écoulement des eaux puisse être assuré normalement », et doit notamment : - curer les canaux d'amenée et de fuite, - reprofiler les berges dont elle est propriétaire. - remplacer les vannages de prise d'eau hors service. - dit que passé le délai de six mois à compter de la signification du jugement l'obligation de la commune sera assortie d'une astreinte de 300,00 euros par jour de retard - dit que ce délai ne saurait être suspendu pour d'autres causes que celle de l'instruction par l'autorité administrative d'une demande d'autorisation de travaux en relation exclusive avec les travaux ordonnés dans le cadre de la présente instance -