Deuxième chambre civile, 28 septembre 2017 — 16-22.650

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 28 septembre 2017

Rejet non spécialement motivé

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10651 F

Pourvoi n° A 16-22.650

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Flavien Y..., domicilié [...]                                              , agissant en qualité de liquidateur du GAEC des Cerisiers,

contre l'arrêt rendu le 22 juin 2016 par la cour d'appel de Besançon (1re chambre civile et commerciale ), dans le litige l'opposant à Mme Agnès Z..., domiciliée [...]                                   ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 juillet 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme A..., conseiller rapporteur, M. Pimoulle, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de M. Y..., ès qualités, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme Z... ;

Sur le rapport de Mme A..., conseiller, l'avis de Mme B..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à Mme Z... la somme de 4 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat aux Conseils, pour M. Y....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré caduque la déclaration d'appel régularisée le 16 avril 2015 par Maître Y..., agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire du Gaec des Cerisiers ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE (arrêt p.3, § 2 et s.) selon déclaration transmise le 16 avril 2015, le « Gaec des Cerisiers, Maître Flavien Y..., ès qualité de mandataire liquidateur du Gaec des Cerisiers » a interjeté appel d'un jugement du Tribunal de grande instance de Belfort du 27 mars 2015 ; que par conclusions transmises par RPVA le 9 juillet 2015, « Maître Jean-Claude C..., mandataire judiciaire, agissant ès qualité de liquidateur judiciaire du Gaec des Cerisiers » a demandé à la Cour de « dire l'appel de Maître C..., ès qualité de liquidateur judiciaire du Gaec des Cerisiers, tant recevable que bien fondé, réformer le jugement du Tribunal de grande instance de Belfort du 27 mars 2015 en ce qu'il a débouté Maître C... de sa demande indemnitaire, statuant à nouveau, condamner Madame Z... à payer la somme de 91.779,05 euros, confirmer le jugement dans ses autres dispositions et condamner Madame Z... aux entiers frais et dépens, outre la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile » ; que par conclusions transmises par RPVA le 28 octobre 2015, « Maître Flavien Y..., successeur de Maître Jean-Claude C..., mandataire judiciaire, agissant ès qualité de liquidateur judiciaire du Gaec des Cerisiers » a demandé à la Cour de « dire l'appel de Maître C..., ès qualité de liquidateur judiciaire du Gaec des Cerisiers, tant recevable que bien fondé, dire l'appel incident de Madame Z... recevable mais mal fondé, réformer le jugement du Tribunal de grande instance de Belfort du 27 mars 2015 ( ) » ; (arrêt p.4, § et s.) ; qu'il est constant que depuis que le jugement appelé a été rendu, Monsieur Jean-Claude C..., mandataire judiciaire, a pris sa retraite et a été remplacé par Monsieur Flavien Y... ; qu'il s'ensuit qu'à la date du 16 avril 2015, seul ce dernier avait le pouvoir pour représenter la personne morale du Gaec des Cerisiers et déposer en son nom des conclusions d'appelant ; que le défaut de pouvoir de celui qui figure au procès comme représentant une personne morale constitue une irrégularité de fond au sens de l'article 117 du Code de procédure civile, qui ne peut être couverte après l'expiration des délais et qui affecte la validité de l'acte indépendamment de tout préjudice pour celui qui l'invoque (Civ. 2e, 2/04/1979, Bull. Civ. II n° 107) ; qu'en outre, suite à sa mise en liquidation judiciaire, le Gaec des Cerisiers, en tant que sujet de droit, a perdu sa capacité à ester en justice ; que dès lors, c'est à juste titre, constatant que les conclusions d'appelant, prises au nom du Gaec ces Cerisiers en liquidatio