Première chambre civile, 27 septembre 2017 — 15-29.007

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 27 septembre 2017

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10595 F

Pourvoi n° Q 15-29.007

Aide juridictionnelle partielle en défense au profit de M. Roger X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 5 juillet 2016.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme Rolande X..., épouse Y..., domiciliée [...]                                 ,

contre l'arrêt rendu le 21 octobre 2015 par la cour d'appel de Poitiers (3e chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. Roger X..., domicilié [...]                                       ,

2°/ à Mme Ginette X..., épouse Z..., domiciliée [...]                                                               ,

3°/ à Mme Odile X..., épouse A..., domiciliée [...]                              ,

4°/ à M. Serge X..., domicilié [...]                                ,

5°/ à Mme Thérèse X..., épouse B..., domiciliée [...]                           ,

6°/ à Mme Eliane X..., épouse C..., domiciliée [...]                                    ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 11 juillet 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme D..., conseiller rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de Mme Y..., de la SCP Ghestin, avocat de M. Roger X..., de la SCP Capron, avocat de Mmes Z..., A... et B... et de M. Serge X... ;

Sur le rapport de Mme D..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à Mmes Z..., A... et B... et à M. Serge X... la somme globale de 1 500 euros, et à la SCP Ghestin également la somme de 1 500 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat aux Conseils, pour Mme Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir homologué le rapport d'expertise de Mme Claire E... du 12 mars 2010 et d'avoir, en conséquence, débouté Mme Rolande X... épouse Y... de ses demandes tendant à voir constater que les libéralités consenties par ses parents à Mme Eliane X... épouse C... excédaient sa part de réserve individuelle et devaient être rapportées à la succession et à voir juger que Mme C... était débitrice à l'égard de la succession de la somme de 45.559,69 € ;

AUX MOTIFS QUE, sur l'expertise judiciaire, les conclusions de l'expert judiciaire ne sont pas discutées par les parties. L'homologation du rapport d'expertise déposé le 12 mars 2010 par Mme Claire E... sera en conséquence confirmée ;

ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les conclusions d'une partie ; qu'en l'espèce, au soutien de sa décision, la cour d'appel a énoncé que « les conclusions de l'expert judiciaire ne sont pas discutées par les parties », pour en déduire que « l'homologation du rapport d'expertise déposé le 12 mars 2010 par Mme Claire E... sera en conséquence confirmée » ; qu'en se déterminant ainsi, bien que dans ses conclusions d'appel, Mme X... épouse Y... sollicitait l'infirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions, dont celle homologuant le rapport d'expertise judiciaire, et contestait expressément les conclusions du rapport, en reprochant notamment à l'expert judiciaire de ne pas avoir tenu compte des pièces démontrant l'existence de dons manuels au profit de Mme Eliane C... et en soutenant que « quoi qu'en dise Mme Claire E... dans son rapport d'expertise », Mme C... avait bénéficié de libéralités rapportables à hauteur de 45.559,69 €, la cour d'appel a dénaturé ces conclusions, en violation de l'article 4 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté Mme Rolande X... épouse Y... de ses demandes tendant à voir constater que les libéralités consenties par ses parents à Mme Eliane X... épouse C... excédaient sa part de réserve individuelle et devaient être rapportées à la succession et à voir juger que Mme C... était débitrice à l'égard de la succession de la somme de 45.559,69