Première chambre civile, 27 septembre 2017 — 16-16.712

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1

CGA

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 27 septembre 2017

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10600 F

Pourvoi n° W 16-16.712

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHA... CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Marc Z... , domicilié [...]                       ,

contre l'arrêt rendu le 10 mars 2016 par la cour d'appel de Versailles (2e chA..., 2e section), dans le litige l'opposant à Mme Ingrid-Frédérique X..., épouse Z... , domiciliée [...]                                 ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 11 juillet 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chA... ; Vu les observations écrites de la SCP François-Henri Briard, avocat de M. Z... , de la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat de Mme X... ;

Sur le rapport de M. Y..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chA... civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP François-Henri Briard, avocat aux Conseils, pour M. Z...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit que Monsieur Z... était tenu de payer à Madame X... une prestation compensatoire, sous la forme d'un capital, de 200.000euros net de frais et de droit ;

AUX MOTIFS QU' « il convient de rappeler que la prestation compensatoire n'est pas destinée à égaliser les fortunes ni à corriger les conséquences du régime matrimonial adopté par les époux et qu'elle doit permettre d'éviter que l'un des époux ne soit plus atteint que l'autre par le divorce; que pour le surplus, les simples espérances successorales, par définition incertaines, n'ont pas à être prises en compte pour l'appréciation de la prestation compensatoire ; que Madame X... sollicite une prestation compensatoire de 300. 000 € ; qu'elle soutient notamment qu'elle a sacrifié sa vie professionnelle à sa vie de famille et à l'éducation de ses enfants ; qu'elle ajoute qu'il existe une disparité de la situation et de l'évolution professionnelle des époux, présentes et futures, que Monsieur Z... percevra une retraite supérieure à la sienne ; que Monsieur Z... s'oppose à toute prestation compensatoire affirmant qu'une disparité ne peut être relevée dans les situations patrimoniales des époux au préjudice de Madame X... ; que le mariage des deux époux célébré en 1996 a duré 20 ans, leur vie commune a été de 14 ans ; que le couple a deux filles, l'une majeure, l'autre mineure de 16 ans Monsieur Z... est âgé de 48 ans et son épouse de 47 ans ; que ni l'un ni l'autre ne font état de problème de santé ; qu'ils sont mariés sous le régime de la séparation de biens ; que Madame X... est employée depuis le 20 décembre 1994 en qualité de directeur expérimenté dans le cadre d'un CDI à temps plein au sein de la société ERNST and YOUNG ; qu'elle est salariée et indique qu'elle a adapté sa vie professionnelle aux nécessités de s'occuper tout particulièrement de leurs deux filles qui détectées dès l'enfance comme hautement précoces ont fait l'objet de soins particuliers pour leur permettre d'évoluer et de s'intégrer le mieux possible dans leur milieu scolaire malgré des sauts de classes importants ; que c'est dans ces conditions qu'elle indique n'avoir pas progressé professiom1ellement ainsi qu'elle pouvait y prétendre alors qu'elle est diplômée de l'ESSEC et de SUPELEC ; que ses revenus annuels (qui ne sont pas contestés par son époux) en qualité de salariée pour ces dernières années sont les suivants : année 2010 : 55. 255euros, année 2011 : 55. 574euros, année 2012 : 55.263euros, année 2013 : 55.254euros, année 2014 : 55.946euros, années 2015 : de janvier à novembre 2015 : 51.212,35euros soit une moyenne mensuelle de 4.655euros ; qu'elle justifie par le biais d'une attestation de la Société Générale acquitter à sa mère un loyer mensuel de 3.900euros, élément contesté par son époux, s'agissant d'un bien de sa mère dont elle est nue propriétaire [...]         ; qu'elle règle également ses impôts mensuels à hauteur de 1.687euros, environ 61euros par m