Première chambre civile, 27 septembre 2017 — 16-20.660

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 27 septembre 2017

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10604 F

Pourvoi n° N 16-20.660

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme Aurélie X..., domiciliée [...]                                 ,

contre l'arrêt rendu le 9 juin 2016 par la cour d'appel de Dijon (3e chambre civile), dans le litige l'opposant à M. Z... Y... , domicilié [...]                                     ,

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 11 juillet 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme A... , conseiller référendaire rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme X... ;

Sur le rapport de Mme A... , conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir élargi le droit de visite et d'hébergement de M. Y... et d'avoir dit que le droit de visite et d'hébergement paternel s'exercera sauf meilleur accord selon les modalités suivantes : pendant l'année scolaire, les première, troisième et cinquième fins de semaines du mois, du vendredi soir à la sortie de la crèche ou de l'école, au lundi matin à 9 h à la crèche ou à l'école en fonction des horaires de celle-ci, lorsqu'elle sera scolarisée, avec extension aux jours fériés précédents ou suivants, l'enfant étant chez sa mère les fins de semaine comprenant la fête des mères et chez son père les fins de semaine comprenant la fête des pères, les deuxième et quatrième semaines du mois, du lundi 18 heures au mardi 9 heures, à la crèche ou à l'école en fonction des horaires de celle-ci lorsqu'elle sera scolarisée ; hors vacances d'été, la première moitié des vacances scolaires les années paires, la deuxième moitié les années impaires, à charge pour le père de venir chercher l'enfant à la crèche ou à l'école au début et à la fin des vacances scolaires et au domicile de la mère au milieu des vacances scolaires ; pendant les vacances d'été par quinzaine, la première moitié des mois de juillet et d'août les années paires, la deuxième moitié les années impaires, à charge pour le père de venir chercher l'enfant à la crèche ou à l'école au début et à la fin des vacances scolaires, et au domicile de la mère au milieu des vacances scolaires ;

Aux motifs que la demande d'élargissement par le père de son droit de visite est parfaitement conforme à l'intérêt de l'enfant ; que s'agissant de la fin de semaine qu'Eléonore passe chez son père, il est tout à fait légitime et au demeurant habituel que le père puisse conduire sa fille directement le lundi matin à l'école ; que par ailleurs le fait pour le père de passer avec sa fille la soirée du lundi au mardi en la reconduisant à l'école le mardi matin, les semaines où elle passe les week-ends chez sa mère, permet à cet enfant en bas âge de mieux construire sa relation à son père ; que le droit de visite et d'hébergement paternel sera en conséquence fixé conformément aux demandes de M. Z... Y... ;

Alors que lorsqu'il se prononce sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, le juge prend notamment en considération l'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre et les pressions et violences à caractère physique ou psychologique exercées par l'un des parents sur la personne de l'autre ; qu'en l'espèce, Mme X... faisait valoir que durant la vie commune, Eléonore a été principalement prise en charge par sa mère, le père préférant la confier à sa famille maternelle pour pouvoir s'adonner plus librement à ses plaisirs personnels, qu'après la rupture, M. Y... avait interrompu tout contact du jour au lendemain n'ayant que faire de l'intérêt de sa fille et ne répondant pas aux propositions de visite qui lui étaient faites, que du fait de son activité professionnelle de magistrat placé, ses fonctions divergent et ses horaires de trav