Première chambre civile, 27 septembre 2017 — 16-17.198

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 2 de la loi du 14 juillet 1819.
  • Articles 2 et 3 du code civil.
  • Article 1er du premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme.
  • Article 62, alinéas 2 et 3, de la Constitution.

Texte intégral

CIV. 1

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 27 septembre 2017

Rejet

Mme X..., président

Arrêt n° 1005 FS-P+B+R+I

Pourvoi n° Z 16-17.198

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Jean-Michel Y..., domicilié [...],

2°/ Mme Stéphanie Y..., épouse Z..., domiciliée [...],

contre l'arrêt rendu le 11 mai 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 1), dans le litige les opposant :

1°/ à Mme C... B..., veuve Y..., domiciliée [...],

2°/ à la Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique, dont le siège est [...],

3°/ à la société FMAAJ, société civile immobilière, dont le siège est [...],

4°/ à la société ASCAP, dont le siège est [...] défenderesses à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 juillet 2017, où étaient présents : Mme X..., président, Mme A..., conseiller rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Wallon, MM. Hascher, Reynis, Vigneau, Mme Bozzi, M. Acquaviva, Mme Auroy, conseillers, MM. Mansion, Roth, Mmes Mouty-Tardieu, Le Cotty, Gargoullaud, conseillers référendaires, Mme Valdès Boulouque, avocat général, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme A..., conseiller, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de M. et Mme Y..., de la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat de la Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme B..., l'avis de Mme Valdès Boulouque, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à M. et Mme Y... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société ASCAP ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 mai 2016), que Maurice Y..., compositeur de musique, de nationalité française, s'est marié le 6 décembre 1984 avec Mme B... ; qu'en 1991, Maurice Y... et son épouse ont constitué, selon le droit californien, le Y... family trust, dont ils étaient les deux uniques "trustors" et "trustees", et auquel ont été transférés tous les biens de Maurice Y... ; qu'en 1995, ils ont constitué une société civile immobilière (la SCI), à laquelle a été apporté le bien immobilier sis à Paris, acquis par celui-ci en 1981 ; qu'il est décédé le 29 mars 2009 à Los Angeles, Etat de Californie (Etats-Unis d'Amérique), laissant à sa survivance son épouse, deux enfants issus de précédentes unions, Jean-Michel et Stéphanie (les consorts Y...), et un fils adoptif, Kevin, en l'état d'un testament du 31 juillet 2008 léguant tous ses biens meubles à son épouse et le reliquat de sa succession au fiduciaire du trust ; qu'en 2010, Mme B... leur ayant contesté tout droit à la succession de leur père, les consorts Y... l'ont assignée ainsi que Kevin Y..., décédé en cours de procédure, la SCI et les sociétés française et américaine de gestion des droits d'auteur, afin de voir juger les tribunaux français compétents à l'égard des héritiers réservataires français pour connaître de l'exercice du droit de prélèvement prévu à l'article 2 de la loi du 14 juillet 1819 ; que par décision du 5 août 2011 (n° 2011-159 QPC), le Conseil constitutionnel, saisi dans une autre instance, a déclaré cette disposition contraire à la Constitution ;

Sur le premier moyen, pris en ces cinq premières branches :

Attendu que les consorts Y... font grief à l'arrêt de dire que l'article 2 de la loi du 14 juillet 1819 ne peut pas être appliqué dans le présent litige et de rejeter leurs demandes, alors, selon le moyen :

1°/ que la loi ne dispose que pour l'avenir et qu'elle n'a point d'effet rétroactif ; que la dévolution successorale est soumise aux règles en vigueur au moment de l'ouverture de la succession ; que l'article 2 de la loi du 14 juillet 1819, qui détermine l'étendue de la part successorale d'un héritier français dans une succession internationale, est une règle relative à la dévolution successorale ; qu'une telle règle était donc applicable aux successions ouvertes avant son abrogation ; qu'au cas présent, la succession de Maurice Y... a été ouverte le 29 mars 2009, avant l'abrogation de l'article 2 de la loi du 14 juillet 1819 par le Conseil constitutionnel, le 5 août 2011 ; que la succession, et notamment la part successorale des héritiers français, était donc soumise aux règles en vigueur à cette date, y compris l'article 2 de la loi du 14 juillet 1819 ; qu'en écartant l'application de cette loi pour cela qu'il ne s'agirait pas d'une règle relative à la dévolution successorale mais d'une exception à la règle de conflit de lois, la cour d'appel a violé l'article 2 de l