Première chambre civile, 27 septembre 2017 — 16-23.531

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Articles 265-2 et 268 du code civil.

Texte intégral

CIV. 1

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 27 septembre 2017

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 1007 FS-P+B+I

Pourvoi n° G 16-23.531

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme Maryse Y..., épouse Z..., domiciliée [...],

contre l'arrêt rendu le 16 juin 2016 par la cour d'appel de Dijon (3e chambre civile), dans le litige l'opposant à M. Olivier Z..., domicilié [...],

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 juillet 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Bozzi, conseiller rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Wallon, MM. Hascher, Reynis, Mme Reygner, MM. Vigneau, Acquaviva, Auroy, conseillers, MM. Mansion, Roth, Mmes Mouty-Tardieu, Le Cotty, Gargoullaud, conseillers référendaires, Mme Valdès Boulouque, avocat général, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Bozzi, conseiller, les observations de la SCP Leduc et Vigand, avocat de Mme Y..., de la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat de M. Z..., l'avis de Mme Valdès Boulouque, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 16 juin 2016), qu'un jugement a prononcé le divorce de M. Z... et de Mme Y... ;

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de déclarer nulle la convention signée par les parties, antérieurement à l'ordonnance de non-conciliation et qui prévoyait, d'une part, que le mari serait attributaire de la propriété d'un immeuble dépendant de la communauté, moyennant le paiement d'une soulte d'un certain montant, d'autre part, qu'il verserait une prestation compensatoire, alors, selon le moyen, que les époux peuvent conclure une convention réglant tout ou partie des conséquences du divorce avant que l'instance en divorce ne débute, la validité de celle-ci étant seulement conditionnée à son homologation par le juge auquel ils doivent la soumettre pendant l'instance ; qu'en retenant, pour juger que le protocole transactionnel conclu le 29 juin 2011 par M. Z... et Mme Y... était nul, qu'il avait été conclu avant le début de l'instance, soit avant la date de l'assignation en divorce du 18 mars 2013, en dépit de la circonstance que les époux n'avaient le pouvoir, avant cette dernière date, ni de convenir d'une modalité de liquidation de leur communauté, ni de transiger sur un droit à prestation compensatoire, quand ils disposaient d'un tel pouvoir et avaient seulement l'obligation de soumettre la convention ainsi conclue avant le début de l'instance au juge du divorce pour qu'il l'homologue, après que l'instance eut été initiée, la cour d'appel viole l'article 268 du code civil ;

Mais attendu qu'aux termes de l'article 265-2 du code civil, les époux peuvent, pendant l'instance en divorce, passer toutes conventions pour la liquidation et le partage de leur régime matrimonial ; qu'il s'en déduit qu'une convention comportant, ne serait-ce que pour partie, des stipulations relatives à la liquidation et au partage du régime matrimonial, ne peut être conclue avant l'assignation ou la requête conjointe en divorce ;

Et attendu qu'ayant relevé que la convention conclue entre les parties, avant l'introduction de l'instance, portait tant sur la prestation compensatoire que sur le partage de leur régime matrimonial, la cour d'appel en a exactement déduit qu'elle était nulle ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de prestation compensatoire ;

Attendu que le premier moyen ayant été rejeté, ce moyen, qui invoque une cassation de l'arrêt par voie de conséquence, est inopérant ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Leduc et Vigand, avocat aux Conseils, pour Mme Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré nul le protocole transactionnel signé par les parties le 29 juin 2011 ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE le protocole transactionnel litigieux a pour objet :

- d'une part l'organisation des mesures provisoires : attribution de la jouissance du domicile conjugal à l'épouse, de l'appartement de [...] au mari,

- d'autre part une anticipation sur la liquidation du régime matrimonial par la mise à