Première chambre civile, 27 septembre 2017 — 16-19.878
Textes visés
- Article 1382, devenu 1240 du code civil.
Texte intégral
CIV. 1
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 27 septembre 2017
Cassation partielle
Mme BATUT, président
Arrêt n° 1011 F-D
Pourvoi n° N 16-19.878
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ l'association des commercants du centre Art de vivre d'Eragny-Val d'Oise, dont le siège est [...] ,
2°/ M. Philippe X..., domicilié [...] , agissant en qualité d'administrateur de l'association des commerçants du centre Art de vivre d'Eragny-Val d'Oise,
contre l'arrêt rendu le 10 mai 2016 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Eradis, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
2°/ à M. Christian Z... , domicilié [...] , pris en qualité de mandataire judiciaire de l'association des commerçants du centre Art de vivre d'Eragny-Val d'Oise,
défendeurs à la cassation ;
La société Eradis a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation également annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 juillet 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Y..., conseiller, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de l'association des commercants du centre Art de vivre d'Eragny-Val d'Oise et de M. X..., ès qualités, de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Eradis, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à M. X..., de sa reprise d'instance en sa qualité d'administrateur de l'association des commerçants du centre Art de vivre d'Eragny-Val d'Oise ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Eradis a conclu le 9 mars 1998 un bail commercial avec la société Vendome Athènes ; que ce contrat contient une clause stipulant comme condition essentielle l'adhésion du preneur à l'association des commerçants du centre Art de vivre d'Eragny-Val d'Oise (l'association) dans lequel est situé ce local commercial ; que la société Eradis ayant notifié à l'association son retrait au 1er janvier 2012 et cessé de régler ses cotisations à compter de cette date, l'association a déposé auprès du président d'un tribunal de commerce une requête en injonction de payer les cotisations ultérieures ; que cette requête ayant été accueillie, la société Eradis a formé opposition puis a demandé le remboursement des cotisations versées ; qu'un jugement du 5 juillet 2016 a placé l'association en redressement judiciaire et désigné M. X... en qualité d'administrateur et M. Z... en qualité de mandataire judiciaire ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en ses quatre dernières branches, et sur le premier moyen du pourvoi incident, ci-après annexés :
Attendu que ces griefs ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa première branche :
Attendu que l'association fait grief à l'arrêt de dire que l'adhésion de la société Eradis à l'association est nulle et de condamner en conséquence cette dernière à restituer la somme de 144 778 euros alors, selon le moyen, que la clause des statuts d'une association, qui prévoit l'adhésion obligatoire de tous les commerçants exploitant leur activité dans un centre commercial afin de répartir entre eux le coût des prestations qu'elle leur rend, est valable ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait déclarer nulle l'adhésion de la société Eradis à l'association au motif que l'article 6 des statuts de l'association, qui obligeait la société Eradis à y adhérer sans possibilité de s'en retirer à tout moment, était contraire à la liberté d'association, quand il est constant que la société Eradis avait librement choisi de s'implanter dans le centre commercial en signant le contrat de bail qui faisait de son adhésion à l'association une condition essentielle et que l'adhésion obligatoire à l'association visait à répartir entre tous les commerçants exerçant leur activité dans le centre commercial le coût des prestations qu'elle leur rendait, dont la société Eradis avait bénéficié pendant plusieurs années ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 4 de la loi du 1er juillet 1901, l'article 11 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme