Première chambre civile, 27 septembre 2017 — 16-22.240
Texte intégral
CIV. 1
JT
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 27 septembre 2017
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 1012 F-D
Pourvoi n° E 16-22.240
Aide juridictionnelle partielle en défense au profit de M. X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 3 février 2017.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme Anne Y..., épouse X..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 16 juin 2016 par la cour d'appel d'[...] chambre A), dans le litige l'opposant à M. Frédéric X..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 juillet 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de Mme Y..., de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de M. X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 16 juin 2016), qu'un jugement a prononcé le divorce de M. X... et de Mme Y... ;
Sur les premier et troisième moyens, ci-après annexés :
Attendu que ces moyens ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le deuxième moyen ci-après annexé :
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à M. X... une prestation compensatoire ;
Attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de violation de l'article 270 du code civil et de manque de base légale au regard de ce texte et de l'article 271 du même code, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, les appréciations souveraines de la cour d'appel qui a estimé que la rupture du mariage créait une disparité dans les conditions de vie respectives des parties au détriment du mari ; qu'il ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. X... la somme de 200 euros et à la SCP Rousseau et Tapie, la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour Mme Y...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le divorce est prononcé sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil.
Aux motifs que « sur la demande en divorce pour faute présentée par Mme Anne Y..., aux termes de l'article 242 du code civil, le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque des faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune ; que Mme Anne Y... sollicite confirmation du jugement ayant prononcé le divorce aux torts exclusifs de son conjoint, auquel elle reproche une attitude oisive, celui-ci se complaisant dans une inactivité chronique alors même qu'il pouvait exercer sa profession d'ébénisterie, s'abstenant ainsi de contribuer aux charges du mariage ; qu'elle constate que cette inactivité professionnelle n'a pas été de pair avec une attention au bien-être des enfants ; qu'elle rappelle exercer en qualité d'anesthésiste au centre hospitalier de Draguignan depuis 2004, avec des contraintes horaires certaines et des gardes, alors que son conjoint, après une période de congé parental, n'a jamais recherché d'emploi ; qu'elle relève que cette appréciation a été partagée par les décisions judiciaires déjà rendues, où il était indiqué que M. Frédéric X... "se complaisait dans le domicile conjugal sans bourse déliée", ou encore qu'il n'avait "ni développé son activité d'ébénisterie ni engagé de reconversion professionnelle" ; qu'elle communique de nombreuses attestations qui relatent qu'elle a toujours su concilier vie professionnelle exigeante et vie familiale, pourvoyant seule aux besoins de l'ensemble de la famille alors que son conjoint ne travaillait pas ; qu'elle communique l'avis de Pôle emploi de son époux pour 2010 et un extrait du site société.com selon lequel l'entreprise de ce dernier a été créée le 1er janvier 2012, dans le secteur d'activité de menuiserie, bois et PVC sans cependant aucun compte déposé au 31 janvier 2014 ; qu'elle invoque par ailleurs une dérive de comportement d