Première chambre civile, 27 septembre 2017 — 16-24.489
Texte intégral
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 27 septembre 2017
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 1022 F-D
Pourvoi n° Z 16-24.489
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme Marie-Laure X..., épouse Y..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 28 janvier 2016 par la cour d'appel d'Angers (1re chambre, section B), dans le litige l'opposant à M. Xavier Y..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 juillet 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, les observations de la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat de Mme X..., de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 28 janvier 2016), qu'un jugement a prononcé le divorce de M. Y... et de Mme X... ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de prononcer le divorce à ses torts exclusifs ;
Attendu que, sans se contredire et dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, la cour d'appel a estimé, par motifs propres et adoptés, que les faits reprochés à l'épouse caractérisaient un manquement renouvelé aux devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de prestation compensatoire ;
Attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de violation des articles 270 et 271 du code civil et 455 du code de procédure civile, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, les appréciations souveraines de la cour d'appel qui a estimé que la rupture du mariage ne créait pas une disparité dans les conditions de vie respectives des parties au détriment de l'épouse ; qu'il ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat aux Conseils, pour Mme X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement rendu le 19 août 2014 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Angers en ce qu'il a prononcé le divorce des époux aux torts exclusifs de Mme Marie-Laure X... ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « le premier juge, pour prononcer le divorce aux torts exclusifs de l'épouse, retient que la reprise d'une alcoolisation de Mme Marie-Laure X..., épouse Y... alors même qu'elle venait de vivre une première cure caractérise une violation répétée des devoirs et obligations du mariage à l'égard de son époux, pour qui la vie commune a pu légitimement devenir alors intolérable, ne sachant plus comment aider son épouse sans que cela impacte sa propre vie ;
Que parallèlement, aucune faute n'a été considérée comme établie à l'égard de M. Xavier Y... ;
Qu'en cause d'appel, Mme Marie-Laure X..., épouse Y..., qui admet tout en les minimisant son addiction et ses fragilités psychologiques, soutient que son mari a grandement contribué à développer puis entretenir son mal-être existentiel au cours de la vie commune ; qu'elle demande donc à la cour de prononcer le divorce aux torts partagés ;
Qu'elle invoque ainsi que M. Xavier Y... l'aurait éloignée de sa famille envers laquelle il concevait du mépris voire de la haine ;
Qu'elle lui reproche de l'avoir harcelée verbalement en la rabaissant constamment ;
Qu'elle justifie de tels griefs par les attestations de membres de sa famille, qui ont actualisé leurs témoignages devant la cour (attestations de Mme Maryannick X..., de M. Christian X...) ;
Qu'or, ces témoignages, empreints de beaucoup d'acrimonie à l'égard de M. Y..., ne sont nullement circonstanciés, ce qu'a déjà relevé le premier juge ;
Qu'ils évoquent des confidences de Mme Marie-Laure X..., épouse Y... et le fait que ses relations avec sa famille était source de conflit dans le couple ;
Qu'or, il est établi par un échange de mail entre elle-même et son frère