Première chambre civile, 27 septembre 2017 — 16-11.981

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 33, VI, de la loi du 26 mai 2004, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-177 du 16 février 2015,.
  • Articles 271 et 276 du code civil.

Texte intégral

CIV. 1

JT

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 27 septembre 2017

Cassation

Mme BATUT, président

Arrêt n° 1023 F-D

Pourvoi n° D 16-11.981

Aide juridictionnelle partielle en défense au profit de Mme X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 21 mars 2017.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Karl Y..., domicilié [...]                                    ,

contre l'arrêt rendu le 5 octobre 2015 par la cour d'appel de [...]      chambre A), dans le litige l'opposant à Mme Paule X..., domiciliée [...]                                         ,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 11 juillet 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, les observations de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de M. Y..., de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de Mme X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 33, VI, de la loi du 26 mai 2004, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-177 du 16 février 2015, et les articles 271 et 276 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement du 14 juin 1984 a prononcé le divorce de M. Y... et de Mme X... et homologué la convention, fixant, en faveur de l'épouse, une prestation compensatoire sous la forme d'une rente viagère ; que, le 16 octobre 2013, M. Y..., invoquant l'avantage manifestement excessif procuré à Mme X... par le maintien de la rente, en a sollicité la suppression ;

Attendu que, pour rejeter la demande de M. Y..., la cour d'appel s'est bornée à énoncer que la perception de cette même somme par Mme X... ne suffisait pas à caractériser l'avantage excessif procuré par le maintien de la rente ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la capitalisation de la rente, telle qu'elle avait été initialement fixée par la convention homologuée, ne représentait pas une somme d'un montant inférieur à celle que M. Y... avait versée à compter du jugement de divorce, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 octobre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour M. Y...

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur Y... de sa demande de suppression ou réduction de la prestation compensatoire ;

Aux motifs que : « Aux termes de l'article 276-3 du Code civil issu de la loi du 26 mai 2004, la prestation compensatoire fixée sous forme de rente peut être révisée, suspendue ou supprimée en cas de changement important dans les ressources ou les besoins de l'une ou l'autre des parties ; la révision ne peut avoir pour effet de porter la rente à un montant supérieur à celui fixé initialement par le juge.

Cependant l'article 33 VI de la loi précitée prévoit que les rentes viagères fixées par le juge ou par convention avant l'entrée en vigueur de la loi du 30 juin 2000 relative à la prestation compensatoire peuvent être révisées, suspendues ou supprimées à la demande du débiteur ou de ses héritiers lorsque leur maintien en l'état procurerait au créancier un avantage manifestement excessif au regard des critères posés à l'article 276 du Code civil.

Comme le souligne monsieur Y... dans ses écritures, la loi du 16 février 2015 en son article 7 a complété l'article 33 VI en ce que : A ce titre, il est tenu compte de la durée du versement de la rente et du montant déjà versé.

En l'espèce, le divorce des parties a été prononcé par jugement en date du 14 juin 1984 ; par conséquent les articles 276-3 nouveau du Code civil et 33 VI de la loi du 26 mai 2004 sont alternati