Première chambre civile, 27 septembre 2017 — 16-12.923

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 27 septembre 2017

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10586 F

Pourvoi n° C 16-12.923

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme Brigitte X..., domiciliée [...]                            ,

contre l'arrêt rendu le 26 novembre 2015 par la cour d'appel de Rouen (chambre de la proximité), dans le litige l'opposant à M. Patrick X..., domicilié [...]                          ,

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 11 juillet 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Vigneau, conseiller rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de Me Y..., avocat de Mme X..., de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de M. X... ;

Sur le rapport de M. Vigneau, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par Me Y..., avocat aux Conseils, pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR ordonné à Mme Brigitte X... de quitter les lieux et D'AVOIR ordonné son expulsion et celle de tous occupants du logement, avec l'assistance de la force publique si besoin est ;

ALORS QU'en cas de changement survenu dans la composition de la juridiction, il y a lieu de reprendre les débats ; qu'il appartient aux juges devant laquelle l'affaire a été débattue d'en délibérer ; qu'en l'espèce, l'affaire a été plaidée devant Mme Poitou, rapporteur, à l'audience du 21 septembre 2015 ; que cette magistrate ayant été en arrêt de maladie en cours de délibéré, Mme Z..., présidente de la formation de jugement a, par un avis du 3 novembre 2015, informé les avocats des parties que le dossier ferait l'objet d'une réouverture des débats « purement formelle » à l'audience du 19 novembre 2015 et les a invités à « signaler rapidement au greffe si vous souhaitez présenter des observations nécessitant la présence effective de Mme A... », magistrate désignée pour remplacer Mme Poitou ; qu'en procédant de la sorte, cependant qu'il lui appartenait non d'organiser une nouvelle audience purement formelle mais, dans le respect effectif des droits des parties, de reprendre les débats normalement, la cour d'appel a violé les articles 432, 444 et 447 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR ordonné à Mme Brigitte X... de quitter les lieux et D'AVOIR ordonné son expulsion et celle de tous occupants du logement, avec l'assistance de la force publique si besoin est ;

AUX MOTIFS QUE Mme Brigitte X..., à l'appui de son recours, se prévaut de la possession continue et non interrompue, paisible, publique et non équivoque pendant plus de 30 ans de l'appartement litigieux ; que M. Patrick X... fait valoir qu'il n'existe aucun titre d'occupation et indique qu'il paye les charges et impôts en sa qualité de propriétaire ; qu'en application des dispositions des articles 2258 et suivants du code civil, la prescription acquisitive suppose l'existence d'une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire ; qu'en l'espèce, M. Patrick X... justifie s'acquitter des taxes foncières de l'appartement litigieux depuis l'origine, Mme Brigitte X... ne justifiant que du paiement de la taxe d'habitation dont est redevable tout occupant d'immeuble, à quelque titre que ce soit ; que des pièces versées aux débats : - ordonnance de retrait du premier président de la Cour de cassation du 27 novembre 1991, mentionnant un arrêt de la cour d'appel de Rouen du 21 novembre 1990 ayant ordonné l'expulsion de Mme Brigitte X... d'un appartement appartenant à M. Patrick X... et l'ayant condamnée à payer diverses sommes à celui-ci (pièce n° 4 de l'intimé), - courrier de la SCP Verdier Vindre du 23 février 1995 mentionnant le renvoi d'une demande d'expulsion (pièce n° 13 de l'appelante), il résulte que la possession de I'appartement litigieux par Mme Brigitte X... est équivoque et précaire en raison de l'existence d'inst