Deuxième chambre civile, 21 septembre 2017 — 16-22.948

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2

JT

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 21 septembre 2017

Rejet non spécialement motivé

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10632 F

Pourvoi n° Z 16-22.948

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Mapei France, société anonyme, dont le siège est [...]                                                                            ,

contre l'arrêt rendu le 28 juin 2016 par la cour d'appel de Toulouse (3e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ au syndicat mixte des transports en commun de l'agglomération Toulousaine (TISSEO), dont le siège est [...]                                                         ,

2°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Midi-Pyrénées, dont le siège est [...]                                                                 ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 juin 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Mapei France, de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat du syndicat mixte des transports en commun de l'agglomération Toulousaine, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'URSSAF Midi-Pyrénées ;

Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, l'avis de Mme Z..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Mapei France aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Mapei France et du syndicat mixte des transports en commun de l'agglomération Toulousaine et condamne la société Mapei France à payer à l'URSSAF Midi-Pyrénées la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Mapei France

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté la société Mapei France de sa demande en restitution des sommes indument versées au titre du versement transport à compter du 1er janvier 2011, soit une somme de 167.947,33 euros ;

AUX MOTIFS QU' aux termes de l'article L. 2333-64 et des articles D 2333-87 et D-2333-91 du code général des collectivités territoriales, en dehors de la région Ile de France, peuvent être assujetties à un versement destiné au financement des transports lorsqu'elles emploient plus de 9 salariés ( ) dans une commune ou une communauté urbaine dont la population est supérieure à 10.000 habitants les personnes physiques ou morales publiques ou privées dont le lieu de travail effectif ou s'agissant de salariés itinérants, le lieu principal de l'activité se situe dans le périmètre d'une autorité organisatrice de transports, et ce même si le siège de l'entreprise ne s'y trouve pas ; le lieu principal d'activité pour les salariés non sédentaires est celui où, chaque mois, ils exercent pour plus de 50% de leur temps ; la charge de la preuve des lieux et temps d'activité des salariés repose sur l'employeur ; en l'espèce, la société Mapei France a spontanément assujetti certains salariés au versement transport dont elle réclame le remboursement en alléguant que ses salariés itinérants exercent le principal de leur activité hors du périmètre dans lequel opère une autorité organisatrice des transports ; la seule production des contrats de travail ne permettait pas de déterminer dans les faits et mois par mois si l'activité des salariés concernés s'était effectivement exercée hors dudit périmètre et l'absence de production des bulletins de paie ne permettait pas de déterminer les salariés assujettis ou non au versement transport ; devant la cour, la société Mapei France produit en premier lieu un décompte pour une dizaine de salariés itinérants de leurs justificatifs de frais de déplacement et un résumé annuel des cotisations des salariés puis les relevés hebdomadaires d'activité desdits salariés, une attestation dactylographiée du directeur général attestant que ses salariés itinérants ont une activité hors du périmètre, une attestation du commissaire aux comptes ; il