Deuxième chambre civile, 21 septembre 2017 — 16-22.603
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 21 septembre 2017
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10634 F
Pourvoi n° Z 16-22.603
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme Jeanne Y..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 22 juin 2016 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (section accidents du travail (A)), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 juin 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme F... , conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me Z..., avocat de Mme Y..., de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône ;
Sur le rapport de Mme F... , conseiller référendaire, l'avis de Mme A..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me Z..., avocat aux Conseils, pour Mme Y...
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement du tribunal du contentieux de l'incapacité de Marseille du 14 janvier 2014 ayant fixé le taux d'incapacité permanente partielle de Mme Jeanne Y... à 20%, et débouté celle-ci de sa demande tendant à ce que son taux d'incapacité permanente partielle soit porté à 40% ;
AUX MOTIFS QU' à titre liminaire, aux termes de l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale, « le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victimes ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle compte tenu du barème indicatif d'invalidité » ; qu'à la date du 13 juin 2013, Mme Jeanne Y... présentait une limitation des mobilités dans tous les mouvements du rachis lombaire, ainsi qu'une diminution d'un tiers des mouvements d'adduction, d'adduction et de rotation, et des mouvements complexes incomplètement réalisés de l'épaule droite dominante ; que Mme Y... ne produit aucun justificatif permettant de corroborer un préjudice économique en relation directe et certaine avec cet accident, qu'il ne convient pas de retenir un taux socioprofessionnel ; qu'ainsi, au vu des éléments soumis à l'appréciation de la Cour, contradictoirement débattus et avec le médecin consultant dont elle adopte les conclusions, les séquelles décrites ci-dessus justifiaient la reconnaissance d'un taux d'incapacité de 20% ;
ALORS, D'UNE PART, QUE le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité ; que la rente versée à la victime indemnise notamment l'incidence professionnelle de l'incapacité ; que la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a adopté les conclusions du docteur B..., médecin consultant, selon lesquelles « le taux d'IPP à 20% indemnise correctement les séquelles à la date de la consolidation, dans le respect des critères du guide barème » (arrêt attaqué, p. 6, alinéas 1 et 5) ; qu'en limitant ainsi à 20% le taux d'incapacité permanente, sans s'expliquer sur les autres rapports et certificats médicaux versés aux débats par Mme Y..., qui concluaient tous à une sous-évaluation du taux de ce taux de 20% (certificats du docteur C..., du docteur D... et du docteur E...), la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU' en affirmant que Mme Y... ne justifiait pas de l'existence d'un préjudice économique en relation directe et certaine