Deuxième chambre civile, 21 septembre 2017 — 16-23.769

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 21 septembre 2017

Rejet non spécialement motivé

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10636 F

Pourvoi n° S 16-23.769

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Speedy France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...]                                          ,

contre l'arrêt rendu le 7 juillet 2016 par la cour d'appel de [...]           chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme Natalia Y..., domiciliée [...]                                       ,

2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Yvelines, dont le siège est département des affaires juridiques, services contrôle-législation, [...]                 ,

défenderesses à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 juin 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme D... , conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société Speedy France, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme Y..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines ;

Sur le rapport de Mme D... , conseiller référendaire, l'avis de Mme Z..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Speedy France aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour la société Speedy France.

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que l'accident dont Mme Y... a été victime le 21 avril 2010 est un accident du travail qui doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle, d'avoir en conséquence renvoyé Mme Y... devant la Caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines pour la liquidation de ses droits et d'avoir enjoint à la Caisse d'y procéder ;

Aux motifs propres que, en l'espèce, la caisse et l'employeur contestent à tort la possibilité pour Mme Y... de se prévaloir d'un accident du travail survenu le 21 avril 2010 ; qu'il ressort des pièces produites par les parties que Mme Y... s'est vue remettre en mains propres le 21 avril 2010 à 16 heures une convocation à un entretien préalable à un licenciement, assortie d'une mise à pied à titre conservatoire ; que cette convocation a été remise après une reprise du travail qui venait de se dérouler le 19 avril 2010, alors que le médecin du travail avait constaté son aptitude au travail ; que la reprise du travail s'est faite après une absence de plus d'un an, depuis le 13 mars 2009, et il n'est pas contesté que Mme Y... qui occupait un poste de cadre dirigeant, directrice des ressources humaines de la société Speedy France qui compte plusieurs milliers de salariés, venait d'apprendre qu'elle avait été remplacée par Mme A..., et qu'elle devait occuper désormais le poste de responsable de ressources humaines de la région Sud de la France ; que la rétrogradation a été constatée par le conseil de prud'hommes de Nanterre qui a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse, que la dégradation de la relation de travail ne peut avoir pour effet de créer une incertitude sur la date de survenance de l'événement à l'origine de l'accident, dégradation non contestée par l'employeur puisqu'elle s'est traduite par la mise en oeuvre d'une procédure de licenciement ; que cette dégradation est de nature à conforter le fait accidentel qui a résulté de la mise en mains propres de la convocation, le 21 avril 2010 à 16 heures ; qu'il n'est pas contesté que Mme Y... a immédiatement quitté l'entreprise après cette remise ; que les attestations de son mari et de ses voisins rapportent qu'ils l'ont vue en état de choc, ce qui est conforme au constat médical du Dr B... du 28 avril 2010, lequel évoque un choc émotionnel subi le 21 avril 2010 par la remise de la lettre de mise à pied ; que ces éléments concordants permettent d'établir avec certitude l'événement accidentel au 21 avril 2010 à 16 heures, survenu aux temps et lieu du travail ; qu'il est admis que la constatation mé