Deuxième chambre civile, 21 septembre 2017 — 16-18.732

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 21 septembre 2017

Rejet non spécialement motivé

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10637 F

Pourvoi n° S 16-18.732

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Bas-Rhin, dont le siège est [...]                                    ,

contre l'arrêt rendu le 27 janvier 2016 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (section accidents du travail-B), dans le litige l'opposant à M. Necip Y..., domicilié [...]                        ,

défendeur à la cassation ;

M. Y... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 juin 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller rapporteur, M. Poirotte, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin, de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de M. Y... ;

Sur le rapport de M. Z..., conseiller, l'avis de Mme A..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen unique de cassation du pourvoi principal et celui du pourvoi incident annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE les pourvois principal et incident ;

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin et la condamne à payer à M. Y... la somme de 1 500 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision.

Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin (demanderesse au pourvoi principal).

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU' il a, infirmant le jugement, dit que les séquelles de l'accident du travail dont a été victime M. Y... le 7 janvier 2008 justifient l'attribution d'une incapacité permanente partielle au taux de 25% à la date de consolidation du 5 janvier 2009 ;

AUX MOTIFS QUE « Considérant qu'aux termes de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, « le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle compte tenu du barème indicatif d'invalidité» ; que les notions de qualification professionnelle et d'aptitude susmentionnées se rapportent aux possibilités d'exercice d'une profession déterminée et aux facultés que peut avoir une victime d'accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé ; Considérant que la présente procédure concerne la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin en date du 9 décembre 2009 ayant fixé à 11 % le taux d'incapacité permanente partielle de l'intéressé à la date de consolidation du 5 janvier 2009 au titre des séquelles consistant en une raideur modérée de l'épaule droite dominante ; Qu'en application des dispositions visées à l'article R. 143-2 du code de la sécurité sociale, les difficultés relatives au caractère professionnel d'une lésion relèvent de la compétence des juridictions du contentieux général de la sécurité sociale, et non du contentieux technique ; en l'absence de décision émanant de la caisse primaire ou desdites juridictions reconnaissant l'imputabilité à l'accident du travail d'un syndrome psychologique et d'un traumatisme du rachis cervical, il ne peut dans le cadre de la présente instance être tenu compte des conséquences de telles lésions dans l'évaluation du taux d'incapacité permanente ; par ailleurs l'évolution défavorable de l'état d'un assuré postérieurement à la date de consolidation peut faire l'objet d'une demande de réévaluation ; Qu'il convient par ailleurs d'observer qu'en application des dispositions des articles R 143-13 et R 143-27 du code de la sécurité sociale la juridiction du contentieux technique peut recourir à une mesure de consultation et n'est pas tenue d'ordonner une expertise ; qu'en matière de séquelles affectant une épaule il n'est par ailleurs pas impos