Deuxième chambre civile, 21 septembre 2017 — 16-20.512

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Articles L. 3323-4, alinéa 2, et L. 3325-1 du code du travail.

Texte intégral

CIV. 2

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 21 septembre 2017

Cassation partielle

Mme FLISE, président

Arrêt n° 1210 F-D

Pourvoi n° B 16-20.512

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du Centre, dont le siège est [...]                                            , ayant son établissement [...]                                      ,

contre l'arrêt rendu le 13 mai 2016 par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société C...                  Grand Ouest, société par actions simplifiée, dont le siège est [...]                                                 ,

2°/ au ministre chargé des affaires de la sécurité sociale, domicilié [...]                                                             07,

défendeurs à la cassation ;

La société C...                  Grand Ouest a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 juin 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme X..., conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme X..., conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du Centre, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société C...                  Grand Ouest, l'avis de Mme Y..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un contrôle portant sur la période du 1er janvier 2010 au 31 octobre 2011 et effectué par l'URSSAF de Bretagne sur l'établissement, sis à Bourges, de la société C...                  Grand Ouest (la société), l'URSSAF du Cher aux droits de laquelle vient l'URSSAF du Centre (l'URSSAF), a adressé à cette cotisante, le 9 septembre 2013, une lettre d'observations comportant plusieurs chefs de redressement dont l'un relatif à la réserve spéciale de participation et l'autre à la participation patronale à un régime de prévoyance santé, suivie le 22 novembre 2013 d'une mise en demeure de payer un certain montant de cotisations ; que la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Sur le premier moyen du pourvoi incident, pris en sa première branche, qui est préalable :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de valider la procédure de contrôle alors, selon le moyen, que l'adhésion à une convention générale de réciprocité n'est pas un élément de patrimoine transmissible ; qu'ayant constaté que le contrôle de l'établissement de Bourges (Cher) de la société C...                  Grand-Ouest avait été réalisé par l'URSSAF de Bretagne, en jugeant que l'URSSAF du Finistère (issue de la fusion des URSSAF du Finistère-nord et du Finistèresud), d'une part, et l'URSSAF du Cher d'autre part, avaient toutes adhéré à la convention générale de réciprocité établie par l'agence centrale des organismes de sécurité sociale ACOSS, que l'arrêté de fusion ayant donné naissance à l'URSSAF du Finistère disposait que « les biens, droits et obligations des unions pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du Finistère-Sud et du Finistère-Nord sont transférés à l'union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du Finistère » et que par application de l'arrêté du 7 août 2012 du ministère des affaires sociales et de la santé, en même temps qu'ont été dissoutes les unions pour le recouvrement des cotisations sociales et d'allocations familiales du Finistère, des Côtes-d'Armor, d'Ille-et-Vilaine et du Morbihan, a été créée l'URSSAF de Bretagne avec cette indication que « les biens, droits et obligations des unions pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du Finistère, des Côtes-d'Armor, d'Ille-et-Vilaine et du Morbihan sont transférés à l'union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Bretagne », la cour d'appel a violé les articles L. 213-1, alinéa 4, D. 213-1-1 et R. 243-59, alinéa 1, dans sa version applicable à l'époque du redressement, du code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que l'union de recouvrement issue de la fusion de plusieurs unions de recouvrement antérieurement existantes, est substituée à celles-ci pour la mi