Deuxième chambre civile, 21 septembre 2017 — 16-13.067

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 21 septembre 2017

Rejet

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1229 F-D

Pourvoi n° J 16-13.067

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Socopa viandes, société par actions simplifiée, dont le siège est [...]                                                                                                            ,

contre l'arrêt rendu le 2 décembre 2015 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (section accidents du travail (A)), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Orne, dont le siège est [...]                                         ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 juin 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Decomble, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Socopa viandes, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, 2 décembre 2015) que contestant le taux d'incapacité permanente partielle fixé, le 21 juin 2010, par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne, au bénéfice de M. Z... , atteint d'une maladie professionnelle inscrite au tableau n° 42 des maladies professionnelles, la société Socopa (l'employeur) a saisi d'un recours un tribunal du contentieux de l'incapacité ;

Sur le moyen unique, pris en ses deuxième, troisième et cinquième branches :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors, selon le moyen :

1°/ qu'il résulte des articles L. 143-10, R. 143-32 et R. 143-33 du code de la sécurité sociale que la caisse et le Service national du contrôle médical sont tenus de transmettre au médecin consultant désigné par la juridiction technique l'entier rapport médical ayant contribué à la fixation du taux d'incapacité de travail permanente ; qu'aux termes de l'article R. 143-33 du code de la sécurité sociale, ce rapport doit comprendre l'ensemble des éléments d'appréciation sur lesquels le médecin conseil s'est fondé ; que cette obligation de communication n'est pas subordonnée à la possession des documents par les services administratifs de la CPAM, qui ne constitue pas une condition d'application de l'article L. 143-10 du code de la sécurité sociale ; qu'au cas présent, en considérant que l'obligation de communication imposée par l'article L. 141-10 du code de la sécurité sociale ne concerne pas les pièces « susceptibles d'avoir été présentées par l'assuré lors de son examen et qui constituent son dossier personnel » , la CNITAAT a violé les articles L. 143-10, R. 143-32 et R. 143-33 du code de la sécurité sociale en ajoutant une condition d'application qu'ils ne prévoient pas ;

2°/ que le principe de l'égalité des armes doit offrir à chaque partie à un procès une possibilité raisonnable de présenter sa cause dans des conditions que ne la placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à son adversaire ; que le droit à une procédure équitable impose notamment à la CPAM et au service du contrôle médical de communiquer toutes les pièces médicales sur lesquelles son médecin conseil s'est fondé pour évaluer le taux d'incapacité permanente partielle, afin de donner une possibilité effective à l'employeur de discuter le bien-fondé de la décision ; qu'au cas présent, en se fondant exclusivement sur les données audiométriques rapportées par le médecin conseil dans son rapport, sans exiger que l'organisme de sécurité sociale et le service national du contrôle médical transmettent les courbes audiométriques et l'intégralité de l'avis du sapiteur sur lesquels il s'était appuyé pour apprécier le taux d'incapacité, la cour d'appel a privé la société Socopa viandes du droit à un recours effectif en ne la mettant pas en mesure de discuter l'appréciation du taux d'incapacité permanente partielle arrêté par la CPAM, et, partant, a violé les articles 6-1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ;

3°/ qu'il résulte de l'article R. 143-27 du code de la sécurité sociale que « lorsque l'affaire